CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03458_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Financière des Monts d'Or a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision de rejet de sa réclamation du 14 décembre 2020, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des majorations correspondantes et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un jugement n° 2101070 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, la société Financière des Monts d'Or, représentée par Me Pierre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 27 septembre 2022 ; 2°) de lui accorder la décharge partielle des impositions contestées et la décharge totale des majorations contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les rectifications litigieuses procèdent d'une erreur comptable et c'est à tort que l'administration et les premiers juges ont refusé de prendre en considération la correction de ses écritures comptables au 31 mars 2019 qui ne se traduisent par aucun changement de l'actif net, la société devenant débitrice en lieu et place de ses associés ; - la pénalité pour manquement délibéré n'est pas justifiée l'administration n'apportant pas la preuve dont elle a la charge par la seule référence au montant des sommes rectifiées qui procèdent d'une erreur comptable dont il ignorait l'existence et qui a été régularisée, par la correction de ses erreurs comptables, par la signature de contrats de prêts enregistrés le 29 mai 2019 et par des remboursements à la société. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. La société Financière des Monts d'Or, qui a pour objet le courtage en assurance et le conseil en gestion de patrimoine auprès des particuliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016 à l'issue de laquelle lui ont été notifiées des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et de pénalités pour manquement délibéré, dont la société a demandé la décharge au tribunal administratif de Lyon. Elle relève appel du jugement du 27 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 3. Il résulte de l'instruction que l'administration a, sur le fondement de ces dispositions, réintégré aux résultats de la société au titre des exercices clos en 2015 et 2016 plusieurs sommes portées au crédit du compte courant d'associé de M. A, associé unique et président de la société, s'élevant à la somme totale de 124 420 euros pour l'exercice clos en 2015 et 45 000 euros pour l'exercice clos en 2016. Après avoir exercé son droit de communication auprès des tiers ayant versé ces sommes, l'administration a établi qu'elles correspondaient à des chèques libellés à l'ordre de la société et non de M. A. La société requérante a admis qu'il s'agissait en réalité de prêts qui lui avaient été consentis et pour lesquels elle remboursait d'ailleurs des intérêts, et que rien ne justifiait leur inscription au crédit du compte courant d'associé de M. A. Dès lors, ces sommes auraient dû être inscrites dans les comptes d'emprunt de la société et non au crédit du compte courant d'associé de M. A, ce que reconnaît la requérante. Toutefois, elle soutient qu'elle a régularisé sa situation, en suivant les préconisations de l'inspectrice principale des finances publiques chargée d'étudier son recours hiérarchique. Pour ce faire, elle indique avoir rectifié ses écritures comptables pour l'exercice clos en 2019 en faisant apparaître les sommes litigieuses dans ses comptes d'emprunt, et avoir été remboursée par M. A des sommes ainsi mises à sa disposition, par le biais d'une distribution de dividendes et d'une réduction de capital. 4. Cependant, ces éléments, intervenus tardivement et postérieurement à la clôture des exercices litigieux, ne peuvent être regardés comme la correction de l'erreur comptable qu'aurait commise la société en 2015 et 2016 et sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition mise à la charge de la société au titre des exercices clos en 2015 et 2016. 5. Si la société peut également être regardée comme demandant la correction de l'erreur comptable qu'elle a commise en 2015 et 2016, il résulte de l'instruction que la société ne pouvait ignorer que les chèques établis à son ordre ne pouvaient correspondre à des sommes apportées par M. A et qu'elle comptabilisait irrégulièrement ses dettes à l'égard de tiers comme un apport de son associé. Une telle demande doit être écartée en raison du caractère délibéré de cette erreur. 6. La pénalité pour mauvaise foi prévue par le 1 de l'article 1729 du CGI a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir cette mauvaise foi, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt. 7. Pour justifier de l'application des pénalités pour manquement délibéré l'administration et les premiers juges se sont fondés non seulement sur l'importance des sommes rectifiées mais également sur les fonctions et le rôle de M. A dans la société financière des Monts d'Or. La société ne pouvait ignorer que les chèques établis à son ordre ne pouvaient correspondre à des sommes apportées par M. A. Les allégations de la société selon lesquelles les rectifications procèderaient d'une simple erreur comptable ne sont pas établies. Cette dernière ne peut utilement soutenir ni que son président n'est pas expert-comptable, ni qu'elle aurait procédé à une régularisation après contrôle, fait nécessairement postérieur à sa déclaration. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Financière des Monts d'Or est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Financière des Monts d'Or est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Financière des Monts d'Or et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 28 février 2023. Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORCA_22LY03458_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel