CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 2 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03468_20230202
- Date
- 2 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 12 avril 2022 par lesquelles le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification du jugement, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2201587 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, sous le n° 22LY03468, M. B, représenté par Me Touglo (SELARL AEQUAE), demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler les décisions du 12 avril 2022 par lesquelles le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; en tout état de cause, d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier relatives à la durée de son séjour en France ; - la décision portant refus de séjour a été prise à la suite d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait, et a été prise à la suite d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 3 juillet 1997 à Tataouine (Tunisie), est entré en France, selon ses dires, en octobre 2017. Il a sollicité le 14 janvier 2021 son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de son activité professionnelle et de sa situation familiale. Par un arrêté du 12 avril 2022, le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office. Par un jugement du 27 octobre 2022 dont il relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté litigieux mentionne à tort que M. B ne justifie pas de la présence en France de ses parents et d'un de ses frères, ne suffit pas à établir que préalablement à l'édiction de cette décision, qui indique clairement les raisons pour lesquelles la délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'intéressé, le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". Ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais laissent à l'administration, un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur sa situation. 5. Si M. B invoque l'exercice de son activité professionnelle de boulanger, et ses attaches familiales sur le territoire français, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que sa situation relèverait des " considérations humanitaires " ou des " motifs exceptionnels " permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Yonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. Si M. B fait valoir qu'il résiderait en France depuis cinq ans à la date du refus qui lui a été opposé, les éléments qu'il produit ne permettent pas d'établir le caractère continu de son séjour depuis octobre 2017, ainsi que l'ont à juste titre indiqué les premiers juges sans dénaturer les pièces du dossier. S'il fait état de la présence sur le territoire français de ses parents et de deux de ses frères, il est célibataire et sans charge de famille, et n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 20 ans et travaillé dans le secteur de la boulangerie. Par suite, et nonobstant l'exercice, au demeurant illégalement, d'une activité professionnelle, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par ladite décision. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent, et de ce que le préfet de l'Yonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ne peuvent en conséquence qu'être écartés. 8. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, les moyens soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement, qui reposent sur une argumentation identique à celle développée à l'encontre du refus de séjour, et tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur de fait, aurait été prise à la suite d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation de M. B ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Fait à Lyon, le 2 février 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA692 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03468_20230202
TA388 janvier 2026
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