CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03474_20230213
- Date
- 13 février 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2206650 du 27 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A, représenté par Me Leurent, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) d'ordonner l'attribution de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert aux autorités belges : - a été prise par une autorité incompétente ; - méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - a été prise sans que la réalité de l'accord de Belgique concernant sa prise en charge soit établie, méconnaissant ainsi l'article 25 du même règlement ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu en particulier de sa maladie ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a dû fuir l'Ukraine, où il résidait à cause de la guerre et qu'un transfert en Belgique entraînerait son renvoi au Sénégal, où il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de cette convention, dès lors qu'il bénéficie en France du soutien de son oncle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais né le 12 décembre 1992, est entré irrégulièrement en France le 11 juillet 2022, selon ses déclarations, et a formulé une demande de protection internationale le 28 juillet suivant auprès de la préfecture de l'Isère. Par l'arrêté contesté du 28 septembre 2022, le préfet du Rhône a décidé de le transférer vers la Belgique, où il a demandé l'asile le 8 juillet 2022. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 27 octobre 2022, dont il fait appel. 3. En premier lieu, le requérant soutient qu'il a été privé, lors de l'entretien en préfecture, des garanties prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en ce qui concerne en particulier la confidentialité de cet entretien, la présence d'un interprète dans une langue qu'il comprend et la prise en compte de sa résidence en Ukraine, où il se dit étudiant. Toutefois, il ne produit aucun élément susceptible de remettre sérieusement en doute la confidentialité de cet entretien. Il ressort également du dossier que M. A a certifié sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés dans le résumé de son entretien, selon lequel celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture de l'Isère ", mention faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui n'est pas rapportée, et " en français, langue que le demandeur déclare comprendre " et qu'il a, par ailleurs, choisie en vue de son entretien éventuel avec les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Enfin, s'il a déclaré être entré sur le territoire des États de l'Union européenne via la Turquie et l'Ukraine, où il se serait installé pour y faire des études, ces allégations, qui ne sont étayées par aucun élément versé au dossier, ne sont en tout état de cause pas de nature à caractériser la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. En deuxième lieu, M. A, célibataire et sans enfant à charge en France, déclare y avoir rejoint son oncle. Toutefois, à supposer même que la présence régulière de ce dernier sur le territoire français soit établie, il ne justifie pas entretenir avec lui des liens particulièrement anciens, stables et intenses, excédant les relations familiales ordinaires et susceptibles, dès lors, de lui conférer un droit au séjour ou à tout le moins le traitement de sa demande d'asile en France, alors, au surplus, qu'il n'établit pas bénéficier d'une intégration particulière au sein de la société française. Par la seule production d'un bilan sanguin du 1er août 2022 faisant état d'une sérologie positive compatible avec une infection au virus de l'hépatite B en cours, aiguëe ou chronique, il n'établit pas suivre un traitement médical en France, ni à fortiori que ces soins ne pourraient lui être dispensés en Belgique, où rien n'indique qu'il serait exposé à des risques pour sa vie ou sa sécurité l'empêchant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant sa remise aux autorités belges, le préfet du Rhône aurait méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En dernier lieu, la requête de M. A se borne, pour le reste, à invoquer des moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Grenoble, qui les a écartés à bon droit. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 13 février 2023. Le président Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORCA_22LY03474_20230213
Données disponibles
- Texte intégral