CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY03476_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités slovènes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2201683 du 11 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A, représenté par Me Loiseau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de " faire traiter sa demande d'asile par les services de l'OFPRA dans les quinze jours " à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert aux autorités slovènes : - est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant nigérian né le 11 octobre 1996, est entré irrégulièrement en France le 15 avril 2022, après avoir séjourné en Grèce et en Slovénie, où il a sollicité le bénéfice de la protection internationale, respectivement, les 22 décembre 2019 et 3 avril 2022. Il a formulé une demande analogue le 20 avril 2022 auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme-de-Dôme. Saisies d'une requête aux fins de reprise en charge le 16 mai 2022, les autorités slovènes ont expressément fait connaître leur accord le 23 mai suivant. Par l'arrêté contesté du 25 juillet 2022, le préfet du Rhône a décidé de le transférer vers la Slovénie, responsable selon lui de l'examen de cette demande. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 11 août 2022, dont il fait appel. Le 7 septembre 2022, il a souscrit un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française. 3. La requête de M. A se borne à invoquer les moyens déjà soulevés devant le premier juge, qui les a écartés à bon droit. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 19 décembre 2022. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORCA_22LY03476_20221219
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- Texte intégral