CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03477_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 4 juillet 2018 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office. Par un jugement n° 1801270 du 15 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 19LY00175 du 8 avril 2019 le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de Mme A contre ce jugement. Mme B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de renouveler le certificat de résidence algérien dont elle a bénéficié pour la période du 12 décembre 2019 au 11 décembre 2020, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 26 janvier 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à cette obligation, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1700 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n°s 2101186 et 2200321 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a constaté un non-lieu à statuer sur la première demande et a rejeté la seconde. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Kiganga, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 5 mai 2022 en tant qu'il a rejeté la demande enregistrée sous le n° 2200321 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 26 janvier 2022 ; 3°) de prononcer, à compter de la décision à intervenir, les injonctions demandées en première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu l'inexactitude matérielle des faits commise par l'administration ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur de droit entachant le refus de renouvellement de son titre de séjour ; - les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant son moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation administrative ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation administrative ; Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Entrée en France le 23 août 2015 de manière régulière, Mme A, ressortissante algérienne, a vu sa demande d'asile rejetée d'abord par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 17 février 2016 puis par la Cour nationale du droit d'asile (Cnda) le 4 juillet 2017. Le 4 juillet 2018, la préfète du Puy-de-Dôme a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal n° 1801270 du 15 octobre 2018 et une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon n° 19LY00175 du 8 avril 2019. Mme A n'a malgré tout pas exécuté cet arrêté. Le 12 décembre 2019, elle a obtenu un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " valable du 12 décembre 2019 au 11 décembre 2020. Le 6 novembre 2020, elle a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence mais sa demande a été implicitement rejetée. Le 26 janvier 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a expressément rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence formée par Mme A, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête n° 2101186, Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de certificat de résidence et, par la requête n° 2200321, Mme A demande l'annulation des décisions du 26 janvier 2022. Mme A relève appel du jugement du 5 mai 2022, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a constaté un non-lieu à statuer sur la première demande et a rejeté la seconde. 3. Si la requérante soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, un tel moyen, qui est sans effet sur la régularité du jugement, relève du contrôle du juge de cassation, et non de celui du juge d'appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité de la décision administrative critiquée. 4. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 8 novembre 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA698 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03477_20231108
TA594 juillet 2024
DTA_2101186_20240704TA5415 novembre 2024
DTA_2200321_20241115Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORCA_22LY03477_20231108
Données disponibles
- Texte intégral