CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03484_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 20 octobre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire lui a ordonné de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2207856 du 25 octobre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 novembre 2022, M. A, représenté par Me Penin, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la production du dossier préfectoral le concernant ; 3°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2022 ; 4°) d'annuler les décisions du 20 octobre 2022 pour excès de pouvoir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation, notamment sur le plan familial ; - il est insuffisamment motivé, dès lors que sa motivation concerne une décision de placement en rétention administrative et ne prend pas en compte l'ensemble de sa situation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et constitue une mesure disproportionnée ; S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - il méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas ressortissant du Kosovo, ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation constituant une circonstance humanitaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et constitue une mesure disproportionnée. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été classée sans suite par une décision du 17 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, né le 4 août 1992 et s'étant déclaré de nationalité kosovare, est entré irrégulièrement en France en janvier 2015, selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de ses trois enfants. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mars 2017, de même que sa demande de réexamen, le 29 mars 2018. Le 1er mars 2018, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfants français. Par un jugement du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a confirmé les décisions préfectorales du 14 septembre 2018 lui opposant un refus et l'obligeant à quitter le sol français dans le délai de trente jours. Le 7 février 2020, il a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que d'une assignation à résidence, qu'il n'a pas respectée. Ces décisions ont été confirmées par la même juridiction le 13 février 2020. Le 7 avril 2021, M. A a sollicité le statut d'apatride, demande rejetée le 12 août 2021 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qu'il a contestée. À la suite de son interpellation pour utilisation frauduleuse d'une carte bancaire, le 20 octobre 2022, la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le sol français d'un an. Par un arrêté du même jour, il a été placé en rétention administrative. M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. 3. En premier lieu, il ressort du dossier que l'ensemble des pièces relatives à M. A sur lesquelles la préfète de la Loire a fondé son arrêté ont déjà été versées en première instance et qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'ordonner la production du dossier préfectoral le concernant. 4. En second lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. A devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 27 mars 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6927 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03484_20230327
TA7717 janvier 2025
DTA_2207856_20250117Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORCA_22LY03484_20230327
Données disponibles
- Texte intégral