CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03494_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir une délibération par laquelle le conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins a refusé de traduire un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des médecins. Par une ordonnance n° 2206610 du 29 septembre 2022 le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme manifestement irrecevables les conclusions de Mme A. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme A doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler l'ordonnance n° 2206610 du 29 septembre 2022 ainsi que la délibération du 3 mai 2022 par laquelle le conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins a refusé de traduire un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des médecins. Elle soutient que : - ayant eu des problèmes de santé, elle n'a pas pu adresser au tribunal dans le délai qui lui était imparti la copie de la délibération qu'elle conteste ; - l'omission de cette pièce lors du dépôt de sa demande procédait d'un simple oubli et pas d'un refus de la transmettre ; - sa mère n'était pas positive au Covid à son admission à l'hôpital, le test effectué en laboratoire étant négatif. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée par une décision du 1er février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent () par ordonnance, rejeter () après expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir une délibération par laquelle le conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins a refusé de traduire un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des médecins. Elle a été invitée par lettre du 2 septembre 2022 à régulariser sa demande, dans un délai de quinze jours, en adressant au tribunal la décision qu'elle conteste et a été informée, conformément aux dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, qu'à défaut de régularisation dans ce délai, sa demande pourrait être rejetée par ordonnance. Par une ordonnance du 29 septembre 2022, le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon, constatant que Mme A n'avait pas transmis au tribunal dans le délai qui lui était imparti la décision qu'elle conteste a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ", aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () " et aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 4. Si Mme A justifie avoir été hospitalisée du 19 au 23 septembre 2022, elle ne conteste pas n'avoir transmis la copie de la délibération du conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins qu'elle conteste qu'après l'expiration du délai de quinze jours qui lui avait été imparti par la lettre du 2 septembre 2022. Dès lors, même si l'omission de cette pièce lors du dépôt de sa demande procédait d'une simple omission et non d'un refus de la transmettre, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 28 septembre 2023. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORCA_22LY03494_20230928
Données disponibles
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