CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 février 2024
- ECLI
- ORCA_22LY03496_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain, du 24 juin 2021, lui refusant le renouvellement de sa carte de résident. Par un jugement n° 2105965 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. B, représenté par Me Frery, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 septembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de résident, du fait de la régularité de son séjour depuis au moins cinq ans à la date de la reconnaissance de la qualité de réfugié et ce sans délai ou, à tout le moins, dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement contesté : - il est entaché d'une erreur de droit ; S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de la carte de résident : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale et à sa vie professionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant albanais né le 2 novembre 1963, est entré en France en juillet 1990. Il s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 15 janvier 1991. Il a bénéficié de la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié, qui a été régulièrement renouvelée, pour la dernière fois le 13 mars 2021 avec une durée de validité allant jusqu'au 12 mars 2021. Toutefois, par décision du 15 mai 2018, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a procédé au retrait de sa carte de résident prenant effet le 26 mars 2018. Le 3 février 2021, M. B en a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 24 juin 2021, la préfète de l'Ain a refusé de faire droit à sa demande. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. M. B fait valoir que les premiers juges ont commis une erreur de droit. Toutefois, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constitue pas un moyen d'irrégularité du jugement et doit, par suite, être écarté comme inopérant. Sur la décision portant refus de renouvellement de la carte de résident : 4. En premier lieu, la décision contestée énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En deuxième lieu, il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de M. B avant de lui refuser le renouvellement d'un titre de séjour. 6. En troisième lieu, M. B soutient que les dispositions de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'il résidait régulièrement sur le territoire français depuis cinq ans à la date de la décision contestée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision portant retrait de sa carte de résident a été prise le 15 mai 2018 et qu'elle est devenue définitive. La décision dont la légalité est contestée est celle du 24 juin 2021 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, qui était dépourvu d'objet dès lors que sa carte de résident lui a été retirée. Dès lors, les dispositions de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative au retrait de la carte de résident ne sont pas applicables en l'espèce et M. B ne peut donc pas s'en prévaloir utilement. 7. En dernier lieu, M. B soutient qu'il réside en France depuis trente ans et que plusieurs de ses enfants résident sur le territoire français. Toutefois, la décision contestée n'est assortie d'aucune mesure d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à la vie privée et familiale doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 5 février 2024. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA695 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03496_20240205
TA386 novembre 2025
DTA_2105965_20251106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORCA_22LY03496_20240205
Données disponibles
- Texte intégral