CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03497_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 17 avril 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, et sous astreinte journalière de 50 euros ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2203531 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de Mme C. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, sous le n° 22LY03497, Mme C, représentée par Me Miran, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions du 17 avril 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte journalière de 50 euros ; à titre subsidiaire, après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise sans qu'il ait été procédé à un examen préalable de sa situation particulière et est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Par décision du 23 novembre 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme E, ressortissante albanaise née le 25 novembre 1991 à Pojan (Albanie), entrée pour la première fois sur le territoire français dans des conditions et à une date indéterminée, s'est mariée le 10 juin 2017 à Grenoble avec M. F C, ressortissant albanais né le 26 juillet 1985 résidant régulièrement en France. Elle a sollicité le 25 août 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 avril 2022, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite d'office. Par jugement du 15 septembre 2022 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, la seule mention, au quatrième paragraphe de l'arrêté litigieux, " au demeurant, rien ne s'oppose à la réunion de la famille hors de France, et ce nonobstant le droit au séjour détenu en France par l'époux de l'intéressée ", ne permet d'établir ni que le refus de séjour opposé à Mme C serait entaché d'erreur de fait, ni qu'il n'aurait pas été procédé, préalablement à l'édiction des décisions contestées, à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Il est constant que Mme C est au nombre des ressortissants étrangers pouvant bénéficier de la procédure du regroupement familial, si bien que c'est à bon droit que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande a été rejetée. Si elle fait valoir qu'elle résiderait en France depuis 2016, elle n'en justifie pas, pas plus qu'elle n'établit prendre soin des enfants que son mari a eus d'une première union ou ne fait état d'une intégration particulière dans notre pays. Si elle se prévaut de la naissance, le 12 août 2018, à La Tronche, de son fils D, la décision portant refus de séjour et la mesure d'éloignement ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la possibilité pour M. C de déposer une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de la circonstance que la requérante dispose de nombreuses attaches en Albanie, où elle indique elle-même s'être rendue à plusieurs reprises au cours des dernières années, comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par lesdites décisions. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut en conséquence qu'être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Dès lors que les décisions attaquées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer durablement l'un ou l'autre des enfants du foyer familial, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme C, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 27 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6927 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03497_20230127
TA133 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY03497_20230127
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