CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03500_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône, du 20 avril 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant douze mois. Par un jugement n° 2205522 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, à l'exception de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme B représentée par Me Paquet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 novembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour renouvelable, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elles sont entachées d'erreur d'appréciation des faits ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante arménienne née le 3 novembre 1962, est entrée en France le 9 novembre 2016, sous couvert d'un visa court séjour, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 31 octobre 2018. Le 24 janvier 2019, elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. Le 21 janvier 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant l'état de santé de son époux. Par arrêté du 20 avril 2022, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant douze mois. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions, à l'exception de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français. Sur les décisions de refus de délivrance de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, Mme B soutient que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen sérieux et personnel de sa situation. Toutefois, il ressort des mentions mêmes de l'arrêté en litige que le préfet du Rhône a procédé à un examen complet et particulier de la situation de Mme B et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date de sa décision. Par suite le préfet du Rhône n'a pas entaché ses décisions d'un défaut d'examen, ni commis une erreur d'appréciation des faits. 4. Mme B fait valoir qu'elle séjourne en France depuis six ans, où résident également son époux, dont l'état de santé nécessite sa présence, et leur fils majeur. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de sa présence en France est essentiellement due à son maintien irrégulier sur le territoire français sans respecter l'obligation qui lui avait été faite, par décision du 24 janvier 2019, de quitter le territoire français, méconnaissant ainsi une mesure de police administrative prise à son encontre par une autorité publique. Son époux ne disposant pas d'un droit au séjour en France, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Arménie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions contestées ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 5. Par une ordonnance n° 22LY03504 de ce jour, le cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de M. B dirigée contre le refus opposé à la demande de titre de séjour formée par celui-ci en raison de son état de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et contre la décision consécutive lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le refus opposé à sa propre demande de titre de séjour doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation des décisions opposées à son mari et n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision désignant le pays de destination : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. Cette dernière décision n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, Mme B ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. 8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 9. Mme B soutient qu'elle encourt, avec sa famille, un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie, du fait des activités politiques de son époux. Toutefois, elle n'établit pas, par son récit et les pièces produites, dépourvus de caractère probant, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Arménie. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par la cour nationale du droit d'asile le 31 octobre 2018. Par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 23 octobre 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6923 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03500_20231023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
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