CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03506_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A C B, ressortissant congolais en instance d'éloignement d'office du territoire, a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par jugement n° 2203008 du 28 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée au tribunal par M. B.
Le préfet de l'Yonne soutient que :
- c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la détention d'un passeport en cours de validité qui ne constitue pas un critère susceptible de faire obstacle à une mesure d'assignation ;
- par voie d'effet dévolutif, les autres moyens invoqués devant le tribunal doivent être écartés comme manquant en fait s'agissant de l'incompétence du signataire, comme inopérant s'agissant de l'erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 7° les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : () rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Pour annuler l'arrêté du 16 novembre 2022, le tribunal, se fondant sur le motif de la décision tiré de ce que M. B ne disposait pas de garantie de représentation suffisante et était démuni de tout document d'identité ou de voyage, a relevé que l'intéressé détenait, au contraire, un passeport en cours de validité, que dans ces conditions, son éloignement vers le Congo pouvait être réalisé sans délai et que l'administration n'invoquait aucune circonstance particulière justifiant que cet éloignement soit différé et que l'assignation à résidence soit prolongée en conséquence.
3. En se bornant à soutenir que l'absence de garantie de représentation n'est pas une condition légale de l'assignation à résidence, ou de sa prorogation, tout en persistant à s'abstenir de préciser les éléments propres à la situation de M. B qui justifieraient que son éloignement soit différé, rendant nécessaire une mesure restrictive de liberté pendant une nouvelle période de quarante-cinq jours, le préfet de l'Yonne n'a invoqué, avant l'expiration du délai d'appel d'un mois, que des moyens manifestement dépourvus de fondement au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Yonne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lyon, le 10 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6910 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03506_20230110
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY03506_20230110
Données disponibles
- Texte intégral