CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03513_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 28 juin 2022, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2205031 du 5 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. A, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 5 septembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté contesté : - est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour le surplus, il entend reprendre ses moyens de première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un vice de procédure, dès lors que son droit d'être entendu a été méconnu ; - est entaché d'un défaut d'examen ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1987, déclare être entré en France le 28 août 2020. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2021. Par la suite, par arrêté du 28 juin 2022, le préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, il ressort de l'arrêté préfectoral contesté que le préfet de l'Isère a fait obligation à M. A de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi après avoir procédé à une analyse de sa situation et de son parcours en France et, en particulier, fait état de sa relation de couple avec une compatriote. Si l'appelant fait valoir que ces décisions ne mentionnent pas sa fille, née dix jours avant l'édiction de l'arrêté en litige, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le requérant aurait informé le préfet de l'Isère de cette naissance avant l'édiction des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier et complet de la situation de l'intéressé ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A se prévaut de la relation de couple qu'il entretient avec une compatriote résidant sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette dernière, dont la demande d'asile a été rejetée, ne dispose pas d'un droit au séjour pérenne en France, dès lors qu'elle ne bénéficiait que d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 7 septembre 2022. En outre, la communauté de vie entre les époux n'est pas établie par les pièces versées au dossier, pas davantage que la stabilité ou l'ancienneté de cette relation, comme l'a souligné la magistrate désignée du tribunal. De surcroît, les intéressés ne pouvaient ignorer la précarité de leur relation, le requérant ne disposant, depuis le rejet de sa demande d'asile, d'aucun droit au séjour en France. Si M. A fait valoir qu'il est le père d'une enfant née sur le sol français, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer de cette dernière dès lors que, notamment, il ne ressort d'aucun élément du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer à l'étranger et en particulier dans le pays d'origine, dont l'ensemble des membres du foyer possède la nationalité et où il n'est pas établi que ceux-ci encourraient des risques qui les y empêcheraient d'y mener une vie privée et familiale normale. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il a créé des liens en France, à l'exception de la cellule familiale précitée, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation. Enfin, M. A n'établit ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans, alors qu'à l'inverse, il ne résidait en France que depuis un an et dix mois à la date de l'arrêté en litige. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, en l'obligeant à quitter le territoire et en fixant le pays de destination, le préfet de l'Isère n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaisse les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 5. En troisième et dernier lieu, la requête de M. A se borne, pour le surplus, à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant la première juge. Ces moyens ont toutefois été écartés à bon droit par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 24 avril 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_22LY03513_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel