CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03514_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions de la préfète de la Drôme du 25 octobre 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2207059 du 3 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. C, représenté par l'AARPI Cofluences, agissant par Me Gay, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 3 novembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est privée de base légale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par décision du 18 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, ressortissant géorgien né le 7 août 1988, déclare être entré en France le 1er avril 2018. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 29 octobre 2021. Il avait préalablement fait l'objet, par arrêté du 12 août 2021, d'une obligation de quitter le territoire français. Suite à son interpellation pour vérification de son droit au séjour, par arrêté du 25 octobre 2022, la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire pendant un an et l'a assigné à résidence. M. C fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Si M. C soutient que le premier juge a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constitue pas une cause d'irrégularité du jugement et doit donc être écarté comme inopérant. Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai : 4. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme A, chef du bureau de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de la Drôme, qui, en vertu d'un arrêté préfectoral du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, disposait d'une délégation à l'effet de signer les actes mentionnés à l'article 4 de cet arrêté, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D. Rien ne permet de considérer qu'en l'espèce, ce dernier n'aurait été ni absent ni empêché. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, M. C se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de son séjour, alors même qu'il est entré irrégulièrement en France, s'explique essentiellement par le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, puis par le non-respect d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 12 août 2021. Par ce comportement, le requérant n'établit pas son intégration à la société française, dont le respect des lois est une composante. En outre, l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie par, par la seule production d'attestations de tiers, qu'il aurait tissé des liens forts en France, alors qu'il ressort du dossier qu'il a vécu la grande majorité de sa vie en Géorgie, son pays d'origine, où il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales, sociales ou culturelles. Enfin, s'il ressort des éléments du dossier que M. C a exercé plusieurs activités salariées depuis son arrivée en France, il ne justifie pas, par cette seule circonstance, avoir développé des attaches stables, anciennes et intenses sur le territoire national. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, les décisions contestées ne portent pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles ne méconnaissent dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision désignant le pays de destination : 6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait, de ce fait, privée de base légale. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " 8. Il appartenait à la préfète, en vertu des dispositions précitées, d'assortir l'obligation de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour sur le territoire français. Si M. C se prévaut des liens qu'il aurait tissés en France et de son activité professionnelle, de tels éléments ne constituent pas des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées, alors même qu'il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que le requérant n'établit pas avoir tissé des attaches stables, anciennes et intenses en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'atteinte portée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale et normale ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision d'assignation à résidence : 9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence serait, en conséquence, privée de base légale. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Lyon, le 24 avril 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6924 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03514_20230424
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_22LY03514_20230424
Données disponibles
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