CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03515_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 8 juillet 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2206270 du 28 octobre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. B, représenté par Me Legrand-Castellon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 28 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant centrafricain né le 24 octobre 1981, est entré en France le 16 août 2014. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juillet 2019. Le 14 octobre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en invoquant son état de santé. Par arrêté du 8 juillet 2022, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Le requérant soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, dès lors qu'il ne pourrait bénéficier ni du suivi ni des traitements appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Il fait notamment valoir que le gliclazide et l'emplagliflozine, qui lui sont actuellement prescrits en France, n'y sont pas disponibles. Toutefois, d'une part, contrairement aux dires de M. B, le gliclazide figure dans la liste des médicaments essentiels de la République centrafricaine. D'autre part, aucun des éléments médicaux versés au dossier ne signale que l'emplagliflozine ne pourrait être substituée par une autre molécule. Les pièces versées au dossier, si elles confirment la réalité des pathologies et détaillent les traitements que M. B suit en France, n'indiquent aucunement que les soins et le suivi médiaux qui lui sont nécessaires seraient indisponibles à l'étranger et notamment dans son pays d'origine. De même, ni le plan national de développement sanitaire de ce pays, ni l'article de la Croix-Rouge versés au dossier, qui sont des documents à portée générale, ne permettent d'établir que, contrairement à l'avis exprimé par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, M. B ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour en République centrafricaine. Par suite, en édictant l'arrêté contesté, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant. Le moyen ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 24 avril 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6924 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03515_20230424
TA447 juin 2023
DTA_2206270_20230607Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_22LY03515_20230424
Données disponibles
- Texte intégral