CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 14 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03522_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Treffort ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2201654 du 3 octobre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. A, représenté par Me Sabatier, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Grenoble du 3 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2021 de non-opposition à déclaration préalable et la décision modificative du 1er juillet 2022 ; 3°) de mettre à la charge de M. D la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - qu'il n'a acquis la parcelle voisine du projet en litige que par donation et ne pouvait de ce fait produire un acte de vente ; qu'il en justifie par l'attestation notariée dressée le 23 novembre 2022 et produite en appel ; - qu'il a intérêt à agir, étant voisin immédiat, les constructions érigées par le bénéficiaire des autorisations en litige induisant de nombreux dommages à sa propriété et diminuant de façon substantielle les vues dont il bénéficiait sur le lac de Monteynard ; - que l'arrêté en litige du 8 octobre 2021 est entaché d'incompétence, en ce qu'il appartient à son signataire de justifier de la régularisation de la délégation dont il bénéficie et que, en l'absence de document d'urbanisme, il ne pouvait être pris qu'au nom de l'Etat et après une instruction diligentée par les services de l'Etat ; - que le projet porte atteinte aux lieux avoisinants, en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - que les dispositions de l'article R. 111-29 du code de l'urbanisme sont méconnues ; - que les modifications autorisées par la déclaration préalable déposée le 7 juin 2022 ne régularise pas la situation. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, la commune de Treffort, représentée par Me Py, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A. Elle soutient, à titre principal, que la demande de première instance est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par un arrêté du 8 octobre 2021 le maire de la commune de Treffont ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D pour la réalisation de murs de soutènement et de clôtures, la création de terrasses et la mise en place d'un portail et d'un escalier, sur une parcelle cadastrée section située . M. A a formé un recours gracieux le 9 novembre 2021 contre cet arrêté, qui a été rejeté implicitement. Un arrêté de régularisation a été pris le 1er juillet 2022 par la conseillère municipale désignée par le conseil municipal en application de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme. M. A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler ces décisions, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. Sa demande a été rejetée par le président de la 1ère chambre de ce tribunal, par une ordonnance du 3 octobre 2022 prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que M. A n'avait pas produit d'éléments de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien au sens de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant./ Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ". 5. L'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 6. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ne peuvent toutefois être opposées sans que l'auteur de la requête soit invité à la régulariser en produisant les pièces requises, notamment par la voie de la demande de régularisation prévue par les dispositions de l'article R. 612-1 du code de l'urbanisme. 7. Sous réserve du cas dans lequel le juge d'appel annulerait le jugement et statuerait sur la demande de première instance par la voie de l'évocation, le requérant n'est pas recevable à produire pour la première fois en appel ces éléments justificatifs, notamment, s'agissant d'un requérant entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article R. 600-4, le titre ou l'acte correspondant à l'intérêt pour agir dont il se prévalait en première instance. 8. Par un courrier du 22 mars 2022, mise à disposition du conseil du requérant le même jour dans l'application Télérecours, le tribunal a adressé une demande de régularisation à M. A qui mentionnait qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourraient être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. A l'expiration du délai de quinze jours qui lui avait été imparti, M. A n'a pas produit les justificatifs exigés par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Si M. A soutient, en appel, qu'il a acquis son bien par une donation par acte notarié du 29 janvier 1985 et produit pour en justifier une attestation dressée le 23 novembre 2022 par un notaire, une telle circonstance ne permet pas de justifier de l'impossibilité de produire ce document en première instance. Ainsi qu'il a été dit, un demandeur qui n'a pas produit en première instance les titres exigés par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ne peut régulariser cette omission en appel. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit, dès lors, être rejetée, y compris en ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Treffort présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Treffort au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Treffort et à M. C D. Fait à Lyon, le 14 juin 2023. La présidente de la 1ère chambre, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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CAA6914 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORCA_22LY03522_20230614
Données disponibles
- Texte intégral