CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03525_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Savoie du 22 février 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203370 du 26 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. A, représenté par Me Cans, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de la justice administrative ; 4°) à défaut, enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par décision du 2 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant kosovar né le 8 octobre 1990, déclare être entré en France le 4 mars 2011. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 4 octobre 2012. Il a fait l'objet de cinq mesures d'éloignement entre 2012 et 2018, la légalité des quatre dernières ayant été confirmées par la cour administrative d'appel de Lyon. Le 26 mars 2021, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 22 février 2022, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité bénéficie de plein droit d'un titre de séjour sous réserve qu'il ne puisse bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A, le préfet de la Savoie s'est fondé sur l'avis émis le 5 mai 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait cependant pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. À l'inverse, le requérant soutient que l'interruption de son traitement, dont il ne pourrait pas bénéficier au Kosovo, l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il fait valoir, en particulier, que son traitement médicamenteux, la Prazosine, est indisponible dans son pays d'origine. Toutefois, d'une part, l'intéressé ne l'établit pas par la seule production d'attestations émanant de pharmaciens kosovars insuffisamment circonstanciées. D'autre part, M. A ne justifie, par les pièces versées au dossier, que ses pathologies ne puissent être traitées par d'autres molécules que la Prazosine. En outre, les attestations médicales versées au dossier par l'intéressé, si elles établissent la réalité de ses pathologies psychiatriques, n'indiquent aucunement que celles-ci ne pourraient être prises en charge hors de France. Enfin, l'appelant n'établit pas ses allégations selon lesquelles le coût des traitements serait trop élevé. En conséquence, M. A ne démontre ni qu'un arrêt des traitements l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait avoir un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 et de l'erreur de fait doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, l'intéressé fait valoir qu'il réside depuis plus de dix années en France. De plus il se prévaut de la présence de son frère et de sa belle-sœur sur le territoire français et de son activité d'interprète bénévole. Toutefois, la durée de ce séjour s'explique notamment, par son maintien irrégulier en France malgré les cinq mesures d'éloignements dont il a fait l'objet. En outre, le requérant ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il entretient avec son frère et sa belle-sœur. De surcroît, M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Kosovo où résident ses parents et ses deux autres frères, et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut de son activité d'interprète bénévole, il n'établit pas par cette circonstance son intégration à la société française. Enfin, le préfet n'est pas tenu par les avis rendus par la commission du titre de séjour, même s'ils sont favorables. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième et dernier lieu, M. A soutient que le préfet de la Savoie a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Cependant, au regard des éléments avancés aux points 3 et 4 le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que M. A n'est pas fondé à soutenir que, le préfet de la Savoie aurait méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, au regard des éléments apportés au point 5, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Savoie aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. M. A fait valoir que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. À l'appui de cette allégation, le requérant soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des persécutions du fait de sa participation à des manifestations à caractère politique et rappelle la gravité de son état de santé. Toutefois, M. A n'établit pas, par les pièces versées au dossier, être exposé à des risques personnels et actuels de traitements contraires aux stipulations de l'article précité en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant, l'intéressé a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 octobre 2012. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 9 mai 2023. Le Président de la 6ème chambre, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA699 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03525_20230509
TA444 décembre 2025
DTA_2203370_20251204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORCA_22LY03525_20230509
Données disponibles
- Texte intégral