CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03534_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 21 décembre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a opposé un refus de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement no 2200190 du 21 mars 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, Mme A, représenté par Me Robin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 mars 2022 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 21 décembre 2021, et, à titre subsidiaire, la décision fixant le pays de renvoi ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à tout le moins de prescrire qu'il procède à un nouvel examen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée " et aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle () est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 mars 2022 a été notifié à Mme A par lettre du même jour mentionnant le délai d'appel d'un mois. L'intéressée a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 13 avril 2022, interrompant ainsi le cours de ce délai. Sa demande a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 octobre 2022. Le pli recommandé a été présenté au domicile de Mme A le 13 octobre 2022 et a été retourné à son expéditeur le 2 novembre suivant avec la mention " pli avisé et non réclamé ", faute d'avoir été retiré au bureau de poste. Le délai d'un mois, interrompu par la demande d'aide juridictionnelle, a recommencé à courir le 13 octobre 2022, date de présentation de ce pli. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui n'a été enregistrée que le 2 décembre 2022 au greffe de la cour, est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 11 janvier 2023. La présidente de la 1ère chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY03534_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA