CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03535_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 5 juillet 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant six mois. Par un jugement n° 2205952 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier, avocats associés, agissant par Me Bescou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 novembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté contesté : - il est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur de droit ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il entre dans le champ d'application des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle procède d'une erreur d'appréciation, au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'existence d'une circonstance humanitaire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant géorgien né le 28 avril 1973, déclare être entré en France le 23 janvier 2011. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juillet 2017. Le 2 février 2018, il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 juin 2018. Le 30 septembre 2020, l'intéressé a sollicité son admission au séjour, en invoquant son état de santé. Par arrêté du 5 juillet 2022, la préfète de la Loire lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de six mois. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté contesté dans son ensemble : 3. L'arrêté contesté, qui expose de manière précise la situation du requérant et rappelle notamment les éléments caractérisant sa situation familiale, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il ne vise pas la convention relative aux droits de l'enfant. Les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur de droit, qui reposent sur la même argumentation, ne peuvent donc qu'être écartés. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. En premier lieu, M. B soutient qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Toutefois, le requérant ne l'établit pas par la production d'un certificat rédigé par un médecin généraliste, qui se borne à indiquer qu'un défaut de traitement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans se prononcer sur la disponibilité des soins à l'étranger. De même, les extraits de rapports de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés ou d'articles de presse, documents à caractère général, ne justifient aucunement que l'intéressé serait personnellement dans l'impossibilité d'accéder à un traitement approprié en Géorgie, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ayant retenu cette possibilité dans son avis 15 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. B soutient qu'il a ancré ses attaches privées et familiales en France, dès lors qu'il y réside depuis plus de onze ans et que son épouse et leurs trois enfants vivent à ses côtés. Il ressort cependant des pièces du dossier que cette durée de présence, à la supposée avérée alors qu'elle n'est pas établie par les pièces versées au dossier, s'expliquerait notamment par l'irrespect d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire prises à l'encontre du requérant le 2 février 2018, dont la légalité avait été confirmée par le tribunal administratif de Lyon. L'épouse du requérant, de même nationalité, fait elle-aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue à l'étranger et en particulier en Géorgie, dont tous les membres du foyer possèdent la nationalité et où il n'est ni établi ni même allégué que les enfants ne puissent poursuivre leur scolarité. Enfin, il est constant que M. B a été condamné à un mois d'emprisonnement, dont le sursis a été révoqué de plein droit en 2013, un an et six mois d'emprisonnement en 2014, six mois d'emprisonnement dont cinq mois avec sursis en mai 2017, six mois d'emprisonnement en septembre 2017, ainsi qu'à huit mois d'emprisonnement en octobre 2018, et que le fichier de traitement des antécédents judiciaires indique qu'il est l'auteur de nombreuses autres infractions ou délits. Comme l'a souligné le tribunal administratif, compte-tenu de la gravité et de la récurrence des faits ayant donné lieu à ces condamnations et de la durée de ces dernières, M. B ne peut aucunement se prévaloir d'une intégration à la société française. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la préfète de la Loire a pu lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. 6. En troisième lieu, M. B n'ayant pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'ayant pas fondé son refus sur ces dispositions, il ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance. 7. En quatrième lieu, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants mineurs. En outre, ainsi qu'il a été rappelé au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays d'origine, ni que les enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, il est constant que M. B n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour. En conséquence, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 9. En sixième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012, qui se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. 10. En septième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation de M. B ne reposant sur aucune argumentation distincte, il doit être écarté pour les mêmes motifs qu'exposés aux points précédents. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que les pièces produites ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis exprimé par le collège des médecins de l'OFII, selon lequel l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le préfet a pu obliger M. B à quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 13. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 5. 14. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 7 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 15. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire. Sur la décision désignant le pays de destination : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 17. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, l'intéressé ne peut soutenir qu'un retour en Géorgie serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé et l'exposerait dès lors à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 11 à 14 que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français. 19. En dernier lieu, pour le surplus, la requête de M. B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 20. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 24 avril 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6924 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_22LY03535_20230424
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