CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03541_20230424
- Date
- 24 avril 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E C, Mme D A, épouse C, et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions implicites du préfet du Rhône leur refusant la délivrance de titres de séjour et les décisions expresses du 5 juillet 2022 par lesquelles le même préfet a refusé de les admettre au séjour, leur a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office, à l'expiration de ce délai, et leur a interdit de revenir sur le territoire français pendant six mois. Par des jugements nos 2103503-2205703, n° 2103502-2205704 et n° 2103500-2205706 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour I - Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. E C, représenté par la SELARL Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2103503-2205703 du 3 novembre 2022 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions préfectorales du 5 juillet 2022 prises à son égard ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 6, paragraphe 5, de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir général de régularisation, alors en particulier qu'il entre dans un cas prévu par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour sur le fondement duquel elle a été prise ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant des décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de retour : - elles sont illégales, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors, en particulier, que sa situation familiale constitue une circonstance humanitaire. II - Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, Mme D A, épouse C, représentée par la SELARL Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2103502-2205704 du 3 novembre 2022 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions préfectorales du 5 juillet 2022 prises à son égard ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. A l'appui de ses conclusions, Mme A, épouse C, soulève les mêmes moyens que son époux. III - Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, Mme B C, représentée par la SELARL Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2103500-2205706 du 3 novembre 2022 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions préfectorales du 5 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. A l'appui de ses conclusions, la requérante soulève les mêmes moyens que ses parents, à l'exception de la violation des stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l'enfant. Les époux C et leur fille B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par trois décisions du 25 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme C, ressortissants algériens nés le 16 mars 1958 et le 1er juin 1969, et leur fille B, également de nationalité algérienne, née le 27 novembre 1995, déclarent être entrés en France en 2015. La protection internationale leur ayant été refusée le 1er juillet 2016 par la Cour nationale du droit d'asile, ils ont fait l'objet de mesures d'éloignement le 9 septembre 2016, confirmées par des jugements du 21 novembre 2017. S'étant maintenus sur le territoire français, le 12 octobre 2020, les époux C et leur fille ont sollicité, chacun en ce qui le concerne, la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence, en faisant valoir leur vie privée et familiale ou leur admission exceptionnelle au séjour. Par trois arrêtés du 5 juillet 2022, le préfet du Rhône leur a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a interdit aux intéressés de revenir en France pendant six mois. Les requérants font appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Les requêtes nos 22LY03541, 22LY03546 et 22LY03547 concernent la situation d'une famille et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 4. Les intéressés se bornent à reprendre dans leurs requêtes les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par les jugements contestés du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs de ces jugements, à l'encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique utile ou pertinente, de rejeter les requêtes présentées par ces derniers devant la cour, qui sont manifestement dépourvues de fondement, y compris en leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C et de leur fille B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, Mme D A, épouse C, à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 24 avril 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, Nos 22LY03541-22LY03546-22LY03547
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_22LY03541_20230424
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