CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03552_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de l'Ardèche, du 24 mai 2022, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'astreignant à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Saint-Agrève. Par un jugement n° 2204299 du 15 septembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Guerault, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 15 septembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de mettre fin à toute mesure de contrôle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir jusqu'au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante de République démocratique du Congo née le 7 juillet 1973, est entrée irrégulièrement en France le 18 juin 2021, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 30 mars 2022. Par arrêté du 24 mai 2022, le préfet de l'Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Saint-Agrève. Mme B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Mme B est entrée irrégulièrement en France un an seulement avant la décision en litige. Célibataire et sans enfant, elle ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français, n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France et n'établit pas être dépourvue d'attaches en République démocratique du Congo, où elle a vécu la majorité de son existence. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de Mme B. Sur la décision désignant le pays de destination : 4. En premier lieu, si la décision contestée mentionne à tort que la requérante " ne démontre pas le caractère personnel, réel et actuel des risques qu'elle encourrait en cas de retour en Gambie " alors que la requérante est de nationalité congolaise, il résulte toutefois de l'arrêté que le préfet a mentionné la circonstance selon laquelle Mme B n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en République démocratique du Congo et qu'elle n'établit pas y être menacée. Ainsi, le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette simple erreur de fait, laquelle est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 5. En deuxième lieu, il ressort des mentions de la décision contestée et de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de Mme B avant de fixer le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours et n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur de droit. 6. En dernier lieu, Mme B soutient qu'elle encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo, du fait de son accusation à tort pour le meurtre de deux hommes et de son évasion suite à sa détention durant laquelle elle aurait subi des violences et des actes de torture. Toutefois, elle n'établit pas, par son récit et les pièces produites, dépourvus de caractère probant, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en République démocratique du Congo. Par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet de l'Ardèche n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Fait à Lyon, le 24 avril 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6924 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03552_20230424
TA7718 mars 2025
ORTA_2204299_20250318Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_22LY03552_20230424
Données disponibles
- Texte intégral