CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03600_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire, du 7 novembre 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2208285 du 17 novembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. B, représenté par Me Abdouraoufi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 17 novembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la décision à intervenir. Il soutient que : S'agissant du jugement contesté : - il méconnaît son droit au recours effectif garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 4 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 4 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant de République démocratique du Congo né le 14 juin 1977, est entré en France le 27 avril 2015, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juillet 2016. Il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement par arrêté du 13 juillet 2017. Le 13 octobre 2021, il a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement ainsi que d'une interdiction de quitter le territoire français. Assigné à résidence, il ne s'est pas présenté à l'embarquement en vue de son éloignement et a cessé de satisfaire à ses obligations de pointage le 27 avril 2022. Par arrêté du 7 novembre 2022, la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et l'a assigné à résidence. M. B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article R. 776-14 du code de justice administrative : " La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. ". Aux termes de l'article R. 776-21 dudit code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, conformément au premier alinéa de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ". 4. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ". 5. Si M. B soutient qu'il a annoncé la production d'un mémoire complémentaire et qu'il était, dès lors, irrégulier que l'audience ait lieu dans le délai de quinze jours suivant le dépôt de sa requête, il ressort des dispositions précitées qu'il se trouvait dans le cadre d'une procédure d'urgence, le juge étant tenu de statuer dans le délai de quatre-vingt-seize heures. Par ailleurs, le délai de quinze jours indiqué dans l'accusé de réception de la requête concerne le cas de la production d'une requête sommaire. Or, en l'espèce, M. B a produit une requête énonçant et détaillant les moyens soulevés à l'encontre des décisions préfectorales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au recours effectif du requérant doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. / 2° Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire () ". 7. M. B ne peut pas utilement invoquer ces stipulations à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement prise à son encontre. À supposer qu'il invoque les mêmes stipulations à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de destination, M. B soutient qu'il encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République Démocratique du Congo, du fait d'un risque sérieux d'enrôlement forcé. Toutefois, il n'établit pas, par son récit et les pièces produites, notamment une publication journalistique et des attestations de ses proches, dépourvus de caractère probant, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en République Démocratique du Congo. Par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, la préfète de la Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ne présentent pas le caractère d'une mesure privative de liberté au sens de ces stipulations. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 11. En deuxième lieu, il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet a effectivement procédé à un examen préalable de la situation de l'intéressé. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 13. M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée d'un an, est disproportionnée. Toutefois, d'une part, dès lors que le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ n'a été accordé, la préfète de la Loire pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire. D'autre part, le requérant ne justifie pas entretenir des liens stables, anciens et intenses sur le territoire national et il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes obligations de quitter le territoire français. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire pendant un an est disproportionnée. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur de droit. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision portant interdiction de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 23 octobre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6923 octobre 2023CETTE DÉCISION
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