CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 7 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03603_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujetties au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2102139 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. A et Mme C B, représentés par Me Bensahkoun, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 11 octobre 2022 ; 2°) de leur accorder la décharge des impositions et majorations contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les véhicules loués par la société France Energies Renouvelables sont utilisés à des fins strictement professionnelles et ne constituent pas un avantage en nature à leur profit ; - les déplacements au Maroc et en Tunisie avaient pour objet de se rendre dans les call centers réalisant des prestations pour la société France Energies Renouvelables ; - les deux séjours aux Etats-Unis étaient motivés par le développement d'un projet de commercialisation des produits de la société France Energies Renouvelables dans ce pays ; - la réception organisée le 3 juillet 2016 avait pour objet de remercier les nombreux apporteurs d'affaires et commerciaux de la société France Energie Renouvelables ; - la majoration de 40% qui leur a été appliquée n'est pas justifiée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) France Energies Renouvelables, qui a pour activité l'achat et la vente de panneaux photovoltaïques ainsi que toutes prestations liées à ces produits, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2015 et en 2016. L'administration en a tiré les conséquences sur la situation fiscale de Mme C B, associée unique, et de M. A B, directeur général de la société, en réintégrant, selon la procédure contradictoire, dans leurs revenus imposables des années 2015 et 2016, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus distribués par cette société sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 du code général des impôts. M. et Mme B ont, en conséquence, été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assorties d'intérêts de retard et de la majoration de 40% pour manquement délibéré, dont ils ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge. M. et Mme B relèvent appel du jugement en date du 11 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. 3. Il appartient à l'administration d'établir l'appréhension par le contribuable des revenus distribués qu'elle impose entre ses mains, quelle que soit la procédure d'imposition suivie. 4. Eu égard à la nature des charges injustifiées et avantages en nature regardés comme des revenus distribués, constitués par des voyages à l'étranger effectués par les époux B avec ou sans leurs enfants et sans justifications professionnelles, de mise à disposition de véhicules à usage privé et de frais de réception sans caractère professionnel, l'administration établit l'appréhension par M. et Mme B de ces revenus distribués. 5. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 7 mars 2023. Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORCA_22LY03603_20230307
Données disponibles
- Texte intégral