CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03608_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 10 juin 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans. Par un jugement n° 2204204 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 novembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; S'agissant de l'arrêté contesté : - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 de ce code ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur matérielle - il est insuffisamment motivé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante arménienne née le 31 juillet 1993, déclare être entrée en France le 29 avril 2013. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile le 22 décembre 2014, puis sa demande de réexamen le 5 juillet 2016. Le 5 mars 2015, l'intéressée a fait l'objet d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée, en dernier lieu, par la cour administrative d'appel de Lyon le 25 mars 2016. Le 30 mars 2016, la requérante a fait l'objet d'un deuxième arrêté l'obligeant à quitter le territoire, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 31 octobre 2016. Enfin, suite au rejet de sa demande de titre de séjour, Mme B a fait l'objet d'une troisième mesure d'éloignement, assortie d'une interdiction de retour d'un an, édictée le 17 août 2018, et dont la légalité a été confirmée par la cour de céans le 13 mai 2019. Le 27 septembre 2021, l'intéressée a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 10 juin 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1, a désigné le pays de renvoi, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Si Mme B soutient que les premiers juges ont commis une erreur de fait, une erreur d'appréciation ainsi qu'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constituent pas des moyens d'irrégularité du jugement et doivent, par suite, être écartés comme inopérants. En outre, de tels moyens relèvent du contrôle du juge de cassation, et non de celui du juge d'appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité de la décision critiquée. Sur l'arrêté contesté : 4. En premier lieu, Mme B fait valoir qu'elle est entrée en France neuf ans avant l'arrêté en litige, qu'elle y a fixé ses attaches personnelles et s'y est parfaitement intégrée. Toutefois, concernant la durée de présence sur le territoire national, celle-ci n'est pas établie, dès lors que, notamment, comme l'ont relevé les premiers juges, la requérante ne verse aucun élément justifiant de sa présence en France pour l'année 2014. En outre, cette durée de séjour alléguée s'explique par le temps nécessaire à l'instruction des diverses demandes de l'intéressée et par l'irrespect de trois mesures d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la légalité avait pourtant été confirmée par les juridictions administratives compétentes. Par ce comportement, Mme B ne peut se prévaloir d'une intégration à la société française, dont le respect des lois et des décisions de justice est une composante. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ses parents et son frère se maintiennent irrégulièrement en France en dépit des obligations de quitter le territoire dont ils font l'objet. La cellule familiale a donc vocation à se reconstituer dans le pays d'origine où la requérante, qui a vécu la majorité de son existence, n'établit pas qu'elle ne disposerait plus d'aucune attache. Enfin, s'il est constant que Mme B a suivi une formation professionnelle en France et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche elle ne justifie pas, par ces éléments, qu'elle aurait développé des liens d'une ancienneté, d'une stabilité et d'une intensité particulières. De surcroît, comme l'a relevé le tribunal administratif, il n'est ni établi ni même allégué que l'intéressée ne pourrait poursuivre cette formation dans son pays d'origine, ou la mettre à profit pour s'y insérer professionnellement. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet de l'Isère a pu refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B. 5. Sauf en ce qui concerne le moyen analysé ci-dessus, pour le surplus, la requête de Mme B se borne à reprendre les moyens, déjà invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, du défaut d'examen, de l'erreur matérielle et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces autres moyens ont été cependant été écartés, à bon droit, par les premiers juges. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 9 mai 2023. Le premier vice-président de la cour, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA699 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORCA_22LY03608_20230509
Données disponibles
- Texte intégral