CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 3 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03611_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C A, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 16 mars 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202601 du 9 août 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, Mme A, épouse B, représentée par Me Guerpillon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 août 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé de demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros hors taxes, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 5°) de l'exempter du paiement des dépens. Elle soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision illégale portant refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision désignant le pays de renvoi : - les décisions illégales portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de 90 jours ayant vocation à être annulées, elle doit être annulée par voie de conséquence. Mme A, épouse B, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes, notamment ses articles 4, 10 et 14 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, épouse B, ressortissante ivoirienne née le 30 décembre 1976, déclare être entrée irrégulièrement en France le 29 septembre 2015. Le 5 décembre 2020, elle a épousé M. B, qui avait été réintégré dans la nationalité française en juillet 2017. Le 24 juin 2021, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour à ce titre, ainsi que sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mars 2022, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, et a désigné le pays de renvoi. Mme A, épouse B, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, il ne ressort pas de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour que le préfet du Rhône se serait abstenu d'examiner au préalable la situation particulière de Mme A, épouse B, telle qu'elle a été portée à sa connaissance. Par suite, la décision, sur ce point, n'est pas entachée d'erreur de droit. 4. En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que ses conséquences seraient contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, Mme A, épouse B, ne justifie pas de la date de son arrivée en France, ni de la réalité et de l'ancienneté de sa communauté de vie alléguée avec M. B avant leur mariage. L'intéressée, qui est entrée et s'est maintenue irrégulièrement en France, ne saurait se prévaloir de la durée de cette présence irrégulière comme d'une marque d'intégration au sein de la société française, alors que, jusqu'au 24 juin 2021, elle s'est abstenue d'effectuer toute démarche en vue de la régularisation de sa situation, mettant ainsi les autorités françaises devant le fait accompli. Par ce comportement, elle ne manifeste aucune adhésion réelle aux valeurs de la République, dont le respect des lois et des institutions est une composante. Par ailleurs, la requérante n'a pas de famille en France à l'exception de son époux, alors qu'elle conserve de fortes attaches dans son pays d'origine, où résident en particulier sa mère et son fils né en 2000, ainsi que ses trois frères et sœurs. En outre, M. et Mme B, dont le mariage était très récent à la date de la décision contestée, ne pouvaient ignorer la précarité de leur installation commune sur le sol français, où la requérante ne dispose d'aucun droit au séjour. Si elle fait aussi valoir l'état de santé de son époux, à la date considérée, à laquelle s'apprécie la légalité de la décision de refus, celui-ci n'imposait nullement la présence quotidienne aux côtés de M. B d'une autre personne, et notamment de son épouse. Enfin, par la production d'un contrat de travail à mi-temps conclu pour une durée indéterminée sept semaines seulement avant la décision en litige, la requérante ne justifie pas non plus d'une insertion particulière, de nature à lui conférer un droit au séjour. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que Mme A, épouse B, effectue les démarches nécessaires à l'obtention du visa de long séjour, qui conditionne la première délivrance du titre de séjour sollicité en qualité de conjoint de Français. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles Mme A, épouse B, n'a pas fondé sa demande, est inopérant à l'encontre de la décision de refus contestée. 6. En dernier lieu, la requérante se borne, pour le reste, à invoquer des moyens déjà soulevés en première instance et écartés, à bon droit, par le tribunal administratif de Lyon. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement contesté, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, épouse B, est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A, épouse B, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 3 avril 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA693 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORCA_22LY03611_20230403
Données disponibles
- Texte intégral