CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 mai 2024
- ECLI
- ORCA_22LY03614_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme E a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 28 septembre 2022, lui refusant le renouvellement de l'attestation de sa demande d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2202213 du 21 novembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. M. D a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 28 septembre 2022, lui refusant le renouvellement de l'attestation de sa demande d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2202212 du 21 novembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour I. Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Ngameni, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un titre de séjour sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté : - est entaché d'incompétence de son auteur ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur de droit, faute pour le préfet d'avoir procédé à un examen global de sa situation personnelle ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations de l'article 3 de la même convention ; - méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors que le préfet n'a pas délivré d'autorisation provisoire de séjour en application du jugement n°2202213 du 3 juin 2022 annulant une précédente décision. II. Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. A, représenté par Me Ngameni, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un titre de séjour sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il invoque les mêmes moyens que ceux énoncés ci-dessus, soulevés par son épouse dans sa propre requête. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 3. M. et Mme A, ressortissants guinéens nés le 3 avril 1990 et le 8 avril 2000, sont entrés en France, respectivement, en décembre 2018 et en mars 2019, selon leurs déclarations. Ils ont présenté chacun une demande d'asile, lesquelles ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 17 décembre 2021 et le 25 septembre 2020. Par une décision en date du 14 février 2022, M. A a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination par le préfet du Puy-de-Dôme. Par un jugement n°2200459 du 3 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces décisions, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par arrêtés du 28 septembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a fait obligation à M. et Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. Ils font appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions. 4. Si M. et Mme A se prévalent de la reconnaissance de la qualité de réfugiée de leur fille, née le 14 septembre 2022, par une décision du 28 septembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile, cette circonstance, postérieure aux arrêtés attaqués, est sans incidence sur leur régularité qui s'apprécie à la date de leur édiction et ne fait pas obstacle à ce que les requérants, s'ils s'y estiment fondés, présentent une nouvelle demande de titre de séjour. 5. Sauf en ce qui concerne le moyen ci-dessus analysé, les requêtes de M. et Mme A se bornent à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par les jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs des jugements attaqués, à l'encontre desquels les requérants ne formulent d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, elles doivent être rejetées, y compris en leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M.et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, Mme E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 27 mai 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, - N° 22LY03615
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORCA_22LY03614_20240527
Données disponibles
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