CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03623_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et d'annuler les décisions du 4 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé un pays de destination, interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction du retour et assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointage les lundis, mercredis et vendredis. Par un jugement n° 2202355 du 10 novembre 2022 notifié le même jour, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a renvoyé ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour devant une formation collégiale et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2022, M. A, représenté par Me Chabane, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 novembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 4 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, portant signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction du retour ; 3°) d'annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 4 novembre 2022 portant assignation à résidence pendant une durée de 45 jours avec obligation de pointage les lundis, mercredis et vendredis ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier système d'information Schengen, de délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours sous astreinte, ou à défaut de réexaminer sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - les décisions portant assignation à résidence et obligation de pointage sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et du fait de l'insuffisance de motivation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1986 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 10 janvier 1986 à El Hadjira Ouargla est entré en France le 4 octobre 2011 sous couvert d'un visa court séjour valable du 2 octobre 2011 au 16 novembre 2011. Il a sollicité un titre de séjour le 18 octobre 2012 en qualité d'étudiant, qui lui a été refusé par le préfet du Puy-de-Dôme par une décision notifiée le 10 janvier 2013. Le 31 octobre 2017, M. A a déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, demande qui a été rejetée le 17 janvier 2017, refus notifié le 25 juin 2018. Il a, le 14 janvier 2022, sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 du fait de sa présence habituelle et stable en France depuis dix ans. Le 4 novembre 2022, suite à un contrôle d'identité et une garde à vue, le préfet du Puy-de-Dôme a pris à son encontre des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, portant signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour et portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointage les lundis, mercredis et vendredis. M. A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et avoir réservé ses conclusions relatives au refus de titre de séjour, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. 3. En premier lieu, M. A se prévaut, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui fixant un pays de destination, en soutenant que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a retenu qu'il n'établissait pas avoir eu sa résidence habituelle en France en 2013 et 2014. Toutefois, si M. A fait valoir qu'une décision l'assignant à résidence lui a été notifiée en mai 2013, qu'il a bénéficié de soins au cours du second semestre de l'année 2013 et qu'il apporte plusieurs justificatifs concernant l'année 2014, à savoir une ordonnance du 17 mars 2014 et deux dépôts d'argent les 16 janvier et 23 mars 2014, M. A n'apporte aucun élément établissant sa présence en France au cours du second semestre de l'année 2014, de même qu'au surplus il ne justifie pas de sa présence en France au cours du premier semestre de l'année 2015. Par suite, la présence habituelle de M. A en France au cours du second semestre de l'année 2014 n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaîtrait les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté et le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'encontre des décisions qu'il conteste. 4. En deuxième lieu, M. A soutient que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui fixant un pays de destinations méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : [] 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ". Toutefois, ainsi qu'il a été indiqué au point 3, M. A ne justifiant pas de sa présence en France au second semestre 2014, il ne justifie pas d'une résidence régulière en France depuis plus de dix ans. Dès lors, ce moyen doit également être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, lui faisant interdiction de retour, l'assignant à résidence et lui faisant obligation de se présenter à l'hôtel de police de Clermont-Ferrand les lundis, mercredis et vendredis. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. " et aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. " 7. M. A soutient que la mesure portant assignation à résidence prise à son encontre est insuffisamment motivée et qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le préfet ne justifiait pas que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision portant assignation à résidence avec obligation de pointage à l'hôtel de police de Clermont-Ferrand mentionne les éléments de droit et de faits sur lesquels le préfet s'est fondé et qu'elle comporte notamment l'indication que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et qu'il "ne peut quitter immédiatement le territoire français mais [que] son éloignement demeure une perspective raisonnable". Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en retenant que l'éloignement de M. A, démuni de document d'identité en cours de validité, demeurait une perspective raisonnable en cas d'obtention d'un laissez-passer consulaire. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et en ses conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 19 octobre 2023. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6919 octobre 2023CETTE DÉCISION
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