CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03630_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 3 mai 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201335 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Oularbi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 novembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'une année portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 21 juillet 1990, est entrée en France le 31 décembre 2019, accompagnée de son époux et de leur fille mineure, sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée de trente jours. Le 9 septembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 3 mai 2022, le préfet de Saône-et-Loire lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des mentions mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de Saône-et-Loire a procédé à un examen complet et particulier de la situation de Mme B et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date de sa décision et, en particulier, la présence de sa fille mineure sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme B doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, la circonstance que la requérante participerait à l'entretien et à l'éducation de sa fille mineure n'est pas de nature, à elle seule, à lui ouvrir un droit au séjour. D'autre part, comme l'ont rappelé les premiers juges, l'intéressée n'ayant formulé aucune demande tendant à son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, elle ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance alors même qu'en tout état de cause, elle ne soutient pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, l'erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations précitées ne peuvent qu'être écartés. 5. En troisième lieu, Mme B ne saurait utilement se prévaloir des termes, dépourvus de caractère impératif, de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur. 6. En quatrième et dernier lieu, pour le surplus, la requête de Mme B se borne à reprendre l'énoncé des moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Dijon. Ces autres moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 9 mai 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORCA_22LY03630_20230509
Données disponibles
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