CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03634_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 22 février 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2204619 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A, représenté par Me Prudhon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 septembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elles sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 30 août 1999, est entré en France le 31 août 2017, muni d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 30 août 2017 au 30 août 2018. Il a obtenu plusieurs renouvellements de titres de séjour, jusqu'au 24 octobre 2021. Son dernier renouvellement de titre de séjour a été sollicité le 14 octobre 2021. Par arrêté du 22 février 2022, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, le requérant fait valoir la cohérence de son parcours étudiant, souhaitant compléter sa formation de cuisinier par des formations théoriques, notamment en langue anglaise et management commercial. Pour appliquer les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne, l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, doit rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé est regardé comme poursuivant des études effectives, en appréciant la réalité, le sérieux et la progression. En l'espèce, le préfet du Rhône a relevé, d'une part, l'obtention d'un baccalauréat professionnel de cuisine au cours de l'année scolaire 2017-2018 et, d'autre part, les premières années de licence de différents parcours au cours des années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021, durant lesquelles l'intéressé a été défaillant. Dès lors, M. A ne justifie, ni de son sérieux, ni de sa progression dans ses études. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le requérant se prévaut, en l'absence de renouvellement de son titre de séjour, de conséquences sur son avenir professionnel et sa situation personnelle. Cependant, pour les motifs évoqués au point 3, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences invoquées, doit être écarté. 5. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est en principe inopérant pour contester un refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Toutefois, en l'espèce, après avoir statué sur la demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " dont il était saisi, le préfet a examiné d'office si l'intéressé était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Le requérant soutient qu'il réside sur le territoire français depuis cinq ans et qu'il y dispose d'attaches importantes, notamment du fait de sa relation avec une ressortissante française et de la présence de son frère ainé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A établit une présence en France de plus de cinq ans, il n'a séjourné régulièrement sur le territoire français qu'en qualité d'étudiant, ce qui n'implique pas un droit à s'y maintenir à l'issue de ses études. S'il fait valoir sa relation amoureuse avec une ressortissante française, il ne produit aucun élément corroborant l'existence d'une communauté de vie, dès lors qu'ils ne partagent pas la même adresse. Par ailleurs, il n'établit pas qu'il ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine, où il a passé la majorité de sa vie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination : 7. Il résulte de qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 24 avril 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6924 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03634_20230424
TA458 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_22LY03634_20230424
Données disponibles
- Texte intégral