CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03638_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B C A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 février 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé un pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2202973 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 décembre 2022, M. B C A, représenté par Me Rodrigues, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 29 juin 2022 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 23 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant ", dans le délai d'un mois ; et dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, a minima à titre accessoire, sous huitaine, ce à compter de la notification de la décision et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour sous huitaine, ce à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - le refus de séjour qui lui a été opposé viole les stipulations du titre III du Protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il était présumé en situation régulière durant toute sa minorité ; - la décision contestée lui faisant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision litigieuse fixant le pays de destination devra être annulée par voie de conséquence. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille, modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 19 mai 2002, indique être entré en France le 2 septembre 2019, alors qu'il était mineur, muni d'un passeport et d'un visa de court séjour. Il suit depuis une scolarité dans un lycée à Oullins. Il a sollicité, le 31 janvier 2022, un certificat de résidence en qualité d'étudiant. Il a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 23 février 2022 lui refusant l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit d'office. M. A relève appel du jugement du 29 juin 2022, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 3. Aux termes du 1er alinéa du titre III du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié: " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ". L'article 9 de cet accord prévoit que : " () / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " est subordonnée à l'obtention d'un visa de long séjour. Les auteurs de l'accord, qui n'ont pas prévu de cas de dispense, n'ont entendu réserver ni la situation des ressortissants déjà présents sur le territoire français, ni celle des ressortissants entrés alors qu'ils étaient mineurs. 4. Il est constant que M. A disposait uniquement d'un visa de court séjour lorsqu'il est entré en France à l'âge de 17 ans. Le préfet du Rhône pouvait dès lors légalement lui refuser le séjour en lui opposant la condition de détention d'un visa de long séjour. 5. M. A se maintient depuis sur le territoire français, et notamment depuis sa majorité, sans disposer de titre de séjour, la circonstance qu'il a eu 18 ans le 19 mai 2020, en période de confinement général en raison de la crise sanitaire, ne suffisant pas à expliquer les raisons pour lesquelles il n'a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation avant le 31 janvier 2022, près de deux ans plus tard. Ainsi, alors qu'il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un tel titre. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si M. A soutient en appel que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est seulement hébergé en France par son oncle et qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches avec l'Algérie. Dans ces conditions le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 13 novembre 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6913 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03638_20231113
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORCA_22LY03638_20231113
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