CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03639_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 29 avril 2022 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai ; de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2201475 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de Mme B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, sous le n° 22LY03639, Mme B, représentée par Me Ben Hadj Younès, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler les décisions du 29 avril 2022 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai ; en cas d'annulation de la seule mesure d'éloignement, d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle a été prise à la suite d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit ; elle est illégale du fait de l'illégalité entachant le refus de séjour qui lui a été opposé ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité entachant les deux décisions précédentes. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1956 à Timoulilt (Maroc), est entrée en France le 21 avril 2013. Elle a sollicité le 15 mai 2013 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 26 janvier 2015, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite d'office. La légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 juin 2015, puis par un arrêt de la cour de céans du 31 janvier 2017. S'étant maintenue irrégulièrement en France, Mme B a une nouvelle fois sollicité, par courrier du 27 mai 2021, la délivrance d'un titre de séjour. Par décisions du 29 avril 2022, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite d'office. Par un jugement du 10 novembre 2022 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces nouvelles décisions préfectorales. 3. En premier lieu, l'arrêté préfectoral attaqué, qui mentionne les textes applicables à la situation de l'intéressée, rappelle son parcours depuis 2013 et explique clairement et précisément les raisons pour lesquelles un titre de séjour ne peut être délivré à Mme B, est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la lecture de la décision litigieuse que le préfet de la Côte-d'Or se serait mépris sur le sens de la demande de Mme B, qui n'a au demeurant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, aucun élément produit par la requérante ne permet d'établir que préalablement à l'édiction de cette décision, le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 6. Mme B se prévaut de la durée de sa présence et de la résidence en France de trois de ses enfants, qui assurent sa prise en charge, dont sa fille C mariée à un ressortissant français, au domicile de laquelle elle est hébergée, de celle de sa mère, de deux de ses frères et d'une de ses sœurs, et de son état de santé, eu égard aux pathologies cardiaque et rénale dont elle indique souffrir. Toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors en particulier que Mme B n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 57 ans, et où elle pourrait recevoir un traitement approprié à son état de santé, ainsi que l'a relevé le collège des médecins de l'OFII dans son avis du 31 mars 2022, non remis en cause par l'appelante, et qu'elle ne fait état d'aucun élément particulier d'intégration dans notre pays, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par ladite décision. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent, et de ce que le préfet de la Côte-d'Or aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ne peuvent en conséquence qu'être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. " Ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais laissent à l'administration, un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur sa situation. 8. Les éléments dont fait état Mme B, rappelés au point 6 de la présente décision, ne permettent pas d'établir que sa situation relèverait des " considérations humanitaires " ou des " motifs exceptionnels " permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Côte-d'Or aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'en prenant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme B, après avoir visé l'avis du collège des médecins de l'OFII, dont il a entendu s'approprier les termes, et précisé que l'intéressée " ne peut prévaloir d'une protection contre l'éloignement prévue à l'article L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", le préfet de la Côte-d'Or aurait méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit . 10. En sixième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Il en est de même de l'exception d'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement soulevée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 17 février 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6917 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03639_20230217
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORCA_22LY03639_20230217
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