CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03640_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 6 juillet 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2205266 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Aldeguer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 novembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un certificat de résidence ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 11 décembre 1979, est entrée en France le 1er juillet 2018 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa court séjour. Elle a sollicité, le 15 octobre 2018, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 30 novembre 2018, elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel de Lyon le 17 février 2020. L'intéressée a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 6 juillet 2021. Par arrêté du 6 juillet 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, la requérante ne peut, pour contester la régularité du jugement attaqué, utilement se prévaloir de ce qu'il serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation. Sur l'arrêté contesté pris dans son ensemble : 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En premier lieu, Mme B fait valoir que tous les membres de sa famille possèdent la nationalité française et résident sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, comme l'a indiqué le tribunal administratif, l'intéressée ne s'est réinstallée en France qu'en 2018, à l'âge de trente-huit ans. Elle est donc restée très longtemps séparée de sa famille vivant en France. En outre, si Mme B soutient qu'elle ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine dès lors qu'elle est séparée de son époux, il est constant que l'intéressée est demeurée en Algérie plus de dix-huit mois après que son époux eut quitté le domicile familial en décembre 2016, période au cours de laquelle elle n'établit pas avoir été empêchée de mener une vie privée et familiale normale. La requérante ne justifie pas davantage ne plus entretenir de lien dans son pays d'origine, alors qu'elle y a vécu la grande majorité de son existence. Par ailleurs, comme l'ont retenu les premiers juges, si Mme B soutient que sa présence est indispensable aux côtés de sa mère et de son frère handicapé, elle ne l'établit pas par les pièces versées au dossier. Enfin, la requérante, qui ne dispose d'aucune ressource propre, ne démontre pas être insérée professionnellement par la seule production d'une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée ne porte pas au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du cinquièmement de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 6. En deuxième lieu, si Mme B soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens, qui reposent sur les mêmes arguments que ceux invoqués à l'appui des moyens écartés au point précédent, ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Mme B soutient que l'interdiction de retour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle justifie de la réalité des liens familiaux qu'elle entretient en France et qu'elle a divorcé de son époux algérien. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la requérante n'établit pas disposer de liens stables, anciens et intenses sur le territoire français et, qu'à l'inverse, elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, et alors même que l'intéressée ne conteste pas ne pas avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 30 novembre 2018, raison pour laquelle le préfet a prononcé une interdiction de retour, cette décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. En conséquence, les moyens ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 9 mai 2023. Le Président de la 6ème chambre, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA699 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03640_20230509
TA4430 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORCA_22LY03640_20230509
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