CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03650_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 19 juin 2022 lui refusant l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2204339 du 4 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. A, représenté par Me Cans, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 4 août 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, résultant de l'interdiction de retour prononcée par le préfet de la Haute-Savoie ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est infondée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant nigérian né le 20 mai 1992, est entré irrégulièrement en France le 23 novembre 2018. Il a présenté une demande d'asile, rejetée en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mars 2022. Par arrêté du 19 juin 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé l'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an, et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. A se prévaut de fortes attaches familiales sur le territoire français, par la présence de sa concubine et leurs deux enfants, d'une parfaite intégration dans la société française, avec de nombreuses relations amicales, et d'une promesse d'embauche, ce qui justifierait la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que la compagne du requérant est également dépourvue de titre de séjour et fait l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité est confirmée par une ordonnance de ce jour. Si M. A fait valoir que ses deux enfants sont nés en France, la cellule familiale n'a pas vocation à se maintenir sur le territoire français dès lors que leurs parents y séjournent irrégulièrement, et qu'il n'est, ni établi, ni allégué que leurs enfants ne pourraient pas les accompagner en cas de retour au Nigéria, pays dont tous les membres de la famille possèdent la nationalité. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il encourrait des risques qui ne lui permettraient pas d'y mener une vie privée et familiale normale. Par ailleurs, le requérant n'établit pas l'existence des relations amicales mentionnées et se borne à produire une promesse d'embauche postérieure à la décision contestée. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants du requérant repartent avec leurs parents au Nigéria, où leur scolarité pourra être poursuivie. Dès lors, les décisions contestées, qui n'emportent notamment pas séparation des enfants de l'un de leurs deux parents, n'a pas porté une atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants mineurs au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur la décision désignant le pays de destination : 5. M. A soutient qu'il serait gravement menacé en cas de retour dans son pays d'origine où il craindrait, qu'en raison de son orientation sexuelle, il subisse de mauvais traitements., Toutefois, comme l'a d'ailleurs relevé la cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 18 février 2022, produite par le requérant devant le premier juge, d'une part ses déclarations concernant un conflit foncier survenu en 2007 ne sont pas susceptibles d'attester le bien-fondé de craintes personnelles et actuelles eu égard à leur ancienneté et, d'autre part, ni les pièces du dossier ni ses déclarations n'ont permis de tenir pour établis son homosexualité ou les faits allégués et pour fondées les craintes concernant les persécutions qui en auraient découlé. En l'absence de toute précision ajoutée, tant en première instance qu'en appel, la décision fixant le pays de destination ne peut être regardée comme prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de son article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A relève du cas prévu à l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet a la possibilité d'assortir l'obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour. Pour contester cette décision, M. A soutient que la mesure est infondée notamment au regard de sa durée de présence sur le territoire français, de ses enfants, de son intégration exemplaire, de l'absence de mesure d'éloignement antérieure et de l'absence de menace pour l'ordre public. Toutefois, le préfet de la Haute-Savoie a pris en compte les critères, énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans retenir celui tiré de l'existence d'une menace à l'ordre public, dont il n'était pas tenu de faire état, dès lors qu'il ne l'a pas retenue pour asseoir sa décision. Dès lors, en faisant interdiction à M. A de retourner sur le territoire français durant un an, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. 8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle, doivent être écartés. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 9 mai 2023. Le président de la 6ème chambre, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
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- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORCA_22LY03650_20230509
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