CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03658_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 1er décembre 2021 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202673 du 9 août 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14/12/2022, Mme B, représentée par Me Vray, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 août 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui remettre, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, au regard notamment de sa vie familiale ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante albanaise née le 3 septembre 1991, est entrée irrégulièrement en France le 19 septembre 2015, où elle a rejoint ses parents et ses frère et sœur arrivés trois ans plus tôt. Sa demande de protection internationale a été rejetée en dernier lieu le 9 novembre 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 7 novembre 2017, elle a sollicité son admission au séjour sur la base des articles L. 421-1, L. 421-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 1er décembre 2021, la préfète de la Loire lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. Mme B soutient que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort du dossier qu'elle est entrée irrégulièrement en France, où elle n'a jamais été en possession d'une carte de séjour ni autorisée à travailler. La présence de ses parents et de sa fratrie ne saurait être regardée comme une attache stable en France, dès lors qu'ils se trouvent en situation irrégulière et ont vocation à regagner l'Albanie. En outre, sa relation alléguée avec un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans n'est corroborée que par un document à caractère déclaratif et par une facture, dépourvus de toute valeur probante. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, M. C contribuait de façon effective et régulière à l'éducation et à l'entretien du fils de la requérante, depuis sa naissance. Mme B, qui fait valoir sa bonne maîtrise de la langue française et une activité de bénévolat, n'établit pas bénéficier d'une intégration particulière au sein de la société française, telle qu'elle suffirait à lui conférer un droit au séjour. Elle n'établit pas non plus disposer de ressources légales et stables suffisantes pour subvenir à ses besoins, sans constituer une charge injustifiée pour le système social français. Par suite, les décisions contestées ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts d'intérêt général poursuivis. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elles seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision de refus contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 ci-dessus. 5. En second lieu, il ressort de l'arrêté en litige que l'administration a examiné si la situation de Mme B au regard de sa vie privée et familiale, telle qu'elle a été portée à la connaissance des services préfectoraux, relevait de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels. Si l'intéressée fait à présent valoir qu'elle vit depuis 2016 en concubinage avec un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2028 et qu'un enfant est né de leur union en mars 2020, la réalité et la stabilité de cette relation ne sont étayées par aucun élément probant versé au dossier, démontrant en particulier qu'à la date de la décision contestée, M. C contribuait de façon effective et régulière à l'éducation et à l'entretien de cet enfant. L'administration a également relevé, s'agissant de l'activité d'aide à domicile auprès de plusieurs particuliers dont Mme B se prévaut, que cette activité avait cessé en 2019, que cet emploi " très précaire " ne nécessitait " aucune compétence particulière " et que l'intéressée, qui ne produisait au demeurant aucun contrat de travail, ne pouvait être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels autorisant son admission exceptionnelle au séjour au regard de son activité professionnelle. Enfin, si elle fait valoir qu'elle a obtenu des diplômes universitaires en Albanie dans le domaine du management des affaires, notamment dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme, elle ne justifie d'aucune expérience professionnelle dans ce domaine. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. La requérante n'est pas non plus fondée à soutenir qu'en lui refusant l'admission au séjour, tant au regard de sa vie privée et familiale que sur le plan professionnel, la préfète de la Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Mme B soutient que la mesure d'éloignement prise à son égard porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils né en 2020, en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Elle fait valoir, en particulier, que ce dernier bénéficie d'une place en crèche et qu'une telle décision aurait pour conséquence de le séparer de son père. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, aucun élément du dossier ne permet de considérer comme établie la réalité de la communauté de vie entre Mme B et M. C, ni que celui-ci contribuerait à l'éducation et à l'entretien de son enfant mineur. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que son jeune fils l'accompagne vers l'Albanie, où ses parents et sa fratrie ont également vocation à poursuivre leur vie privée et familiale. 7. En dernier lieu, Mme B se borne à reprendre, pour le reste, les moyens invoqués devant les premiers juges, qui les ont écartés à bon droit. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 24 avril 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_22LY03658_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel