CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03661_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités suisses en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2207255 du 17 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2022 confirmant la décision de transfert susmentionnée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d'asile ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision de transfert aux autorités suisses : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est illégale, dès lors qu'il a regagné la République démocratique du Congo à la suite du rejet de sa demande d'asile formulée en Suisse ; - méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de cette convention. La demande d'aide juridictionnelle formulée par M. A a été classée sans suite par une décision du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France le 1er août 2022, où il a formulé une demande de protection internationale le 19 août suivant auprès de la préfecture de l'Isère. Saisies d'une requête aux fins de reprise en charge le 13 septembre 2022, les autorités suisses ont expressément fait connaître leur accord le 20 septembre 2022. Par l'arrêté contesté du 24 octobre 2022, le préfet du Rhône a décidé de le transférer vers la Suisse, où il a demandé l'asile le 3 juin 2021. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 17 novembre 2022, dont il fait appel. 3. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de ce dernier article : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ". 4. Par un courrier du 19 décembre 2022, notifié à M. A le lendemain, le requérant a été invité, sous peine d'irrecevabilité manifeste, à régulariser sa requête d'appel, qui n'est ni signée ni présentée par l'un des mandataires précités, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. M. A n'a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 13 février 2023. Le président Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORCA_22LY03661_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel