CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 23 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03674_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet de l'Allier du 10 août 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2102270 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Presle, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 juin 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté attaqué : - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 et de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant marocain né le 28 octobre 1981, est entré en France le 22 mars 2019 sous couvert d'un visa C. Il a sollicité la régularisation de sa situation administrative et l'obtention d'une carte de séjour temporaire le 21 juin 2021. Par arrêté du 10 août 2021, le préfet de l'Allier lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a désigné le pays de renvoi. M. A B fait appel du jugement du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté attaqué : 3. En premier lieu, si le requérant soutient que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211- 2 à L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration, une telle invocation est inopérante à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette décision se trouvant régie par des dispositions spéciales. En outre, dans le cas où la décision l'obligeant à quitter le territoire est prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Enfin, cet arrêté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait ainsi, s'agissant du refus de séjour aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Comme l'ont relevé les premiers juges, dès lors que M. A B est éligible à la procédure de regroupement familial, il ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A B fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis le 22 mars 2019, qu'il s'est marié le 13 mars 2021 avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour et que de leur union est né un fils le 4 novembre 2021. Toutefois, M. A B qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, ne pouvait ignorer qu'il était en situation irrégulière lorsqu'il s'est installé en France et a développé sa vie privée et familiale avant qu'il ne sollicite son admission au séjour pour la première fois le 21 juin 2021, soit postérieurement à son mariage. À la date de la décision en litige, sa présence en France était récente, de même que la communauté de vie. En outre, les intéressés ne pouvaient ignorer la précarité de leur installation commune sur le sol français, où le requérant ne dispose d'aucun droit au séjour. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'un enfant est né de leur union, il est constant que cette naissance est postérieure à l'arrêté contesté et donc sans incidence sur sa légalité, laquelle s'apprécie à la date d'édiction des décisions en litige. Enfin, les attestations fournies par le requérant ne suffisent pas à établir qu'il aurait noué des liens particulièrement intenses et pérennes sur le territoire français en dehors de son épouse et de membres de sa famille. Ainsi, M. A B ne démontre pas que l'arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, et n'est donc pas fondé à soutenir qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième lieu, d'une part, comme cela a été dit au point précédent, à la date d'édiction de l'arrêté contesté, l'enfant du requérant n'était pas encore né. Or, les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ne s'appliquent pas à un enfant à naître. D'autre part, les stipulations de l'article 9 de cette convention créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés et ne peuvent donc être utilement invoquées à l'encontre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision individuelle. Au demeurant, la mesure d'éloignement en litige n'implique qu'une séparation temporaire de la cellule familiale dans l'attente de l'issue d'une demande de regroupement familial. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier. Fait à Lyon, le 23 mai 2023. Le premier vice-président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORCA_22LY03674_20230523
Données disponibles
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