CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03680_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions de la préfète de la Drôme, du 17 décembre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office. Par un jugement n° 2200676 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. A représenté par Me Vigneron, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) dans l'attente, d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement contesté : - il est entaché de dénaturation des pièces du dossier ; - il est entaché d'erreur de droit ; S'agissant de l'arrêté : - il est insuffisamment motivé ; - la préfète de la Drôme n'était pas compétente territorialement ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît son droit au recours ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'erreurs de droit ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle n'est justifiée par aucune urgence. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 27 décembre 2001, est entré irrégulièrement en France en 2016, selon ses déclarations. Il a été placé aux services de la protection de l'enfance du Var. Le 29 mars 2021, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 17 décembre 2021, la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. D'autre part, aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 de ce code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". 5. Il est constant que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A lui a été notifiée le 3 janvier 2022 à 9 heures 45 et comportait l'indication des voies et délais de recours. La requête présentée par le requérant n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 5 janvier 2022, à 15 heures 15, soit postérieurement au délai de recours. Le requérant soutient qu'il aurait été empêché d'introduire son recours dans le délai imparti en raison de son placement en garde à vue le 4 janvier puis de son transfert en centre de rétention. À l'appui de ses allégations, l'intéressé verse au dossier une fiche de dépôt, laquelle ne comporte ni numéro d'ordre, ni nom, ni mention permettant d'identifier l'individu concerné par cette mesure. En outre, il n'établit pas avoir été empêché de former son recours contentieux après son arrivée au centre de rétention le 4 janvier à 19 heures 45. Aucune pièce versée au dossier n'indique qu'il aurait été placé dans l'impossibilité de former un recours alors qu'au demeurant il produit la copie d'un recours gracieux formé le 4 janvier. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a pu estimer tardive la requête de première instance et la rejeter comme manifestement irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Lyon, le 9 mai 2023. Le président de la 6ème chambre, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORCA_22LY03680_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel