CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03682_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère, du 4 novembre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2204455 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. A, représenté par Me Combes, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 novembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant nigérian né le 5 janvier 1980, est entré en France le 30 janvier 2017, sous couvert d'un visa court séjour valable du 4 octobre 2016 au 1er avril 2017. Il a obtenu plusieurs titres de séjour en qualité de conjoint de française entre 21 novembre 2018 et le 20 novembre 2020. Le 6 octobre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10, du 4° de l'article L. 313-11 et du 3° de l'article L. 314-9 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 4 novembre 2021, le préfet de l'Isère lui a refusé l'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision de refus de délivrance de titre de séjour énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, si M. A soutient que le préfet de l'Isère n'a pas tenu compte de ses trois enfants nés en 2019 ainsi que du bilan d'activité de sa société, il ne les a pas mentionnés lors de sa demande de titre de séjour déposée le 6 octobre 2020. Il ressort des mentions mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de l'Isère a procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. A et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. A soutient qu'en ne lui permettant pas de présenter ses observations avant de prendre la décision contestée, le préfet a méconnu son droit d'être entendu. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est présenté personnellement en préfecture le 6 octobre 2020 pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Il a, à cette occasion, adressé à la préfecture plusieurs documents relatifs à sa situation personnelle et professionnelle. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu. 6. En quatrième lieu, le requérant a créé une société dans le domaine de l'exportation de biens. S'il fait valoir son bilan pour l'exercice 2021, il ressort des pièces du dossier que ces éléments n'ont été communiqués à la préfecture que postérieurement à la décision attaquée. Par ailleurs, M. A n'établit pas que cette société lui permette de s'assurer des moyens d'existence suffisants. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En dernier lieu, M. A fait valoir qu'il séjourne en France depuis quatre ans, où résident ses enfants, qui y sont scolarisés, et où il est gérant d'une société spécialisée dans l'exportation de biens. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a pas fait état de sa situation familiale lors de sa demande titre et n'établit pas, au demeurant, contribuer effectivement à leur éducation, ni verser les pensions alimentaires mises en place par le jugement du 20 mai 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes. Par ailleurs, s'il se prévaut de la gérance d'une société, cette activité demeure récente et il n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre cette activité dans son pays d'origine. Enfin, s'il soutient qu'il assure des travaux dirigés à l'université de Paris-Saclay et apporte au soutien de ces dires deux attestations, il ne démontre pas d'une intégration professionnelle d'une particulière intensité. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, M. A soutient qu'en ne lui permettant pas de présenter ses observations avant de prendre la décision contestée, le préfet a méconnu son droit d'être entendu. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait le principe général du droit européen de bonne administration, dont le droit d'être entendu préalablement à la prise d'une décision défavorable est une composante. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non fondé. 10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En dernier lieu, ainsi qu'il a été indiqué au point 7, M. A n'établit pas contribuer effectivement et régulièrement à l'entretien et l'éducation de ses trois filles nées en 2019. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 9 mai 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA699 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03682_20230509
TA3530 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORCA_22LY03682_20230509
Données disponibles
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