CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03694_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D E et Mme C B épouse E, ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de l'Yonne, du 6 janvier 2022, leur refusant la délivrance de titres de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai. A un jugement n° 2200379-2200380 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour A une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. et Mme E, représentés A Me Brey, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 mai 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de leur délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant du jugement contesté : - il est entaché d'erreur d'appréciation ; S'agissant des décisions portant refus d'admission au séjour : - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant au refus du préfet d'exercer son pouvoir de régularisation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elles sont illégales, du fait de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi : - elles sont illégales, du fait de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire. M. et Mme E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () A ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme E, ressortissants tunisiens, nés respectivement le 20 mai 1979 et le 4 juillet 1986, sont entrés en France respectivement en 2013 et 2012, selon leurs déclarations. Mme E a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 21 avril 2015, à l'instar de M. E le 25 mars 2019. En février 2021, M. et Mme E ont présenté des demandes d'admission exceptionnelle au séjour. A des arrêtés du 6 janvier 2022, le préfet de l'Yonne leur a refusé l'admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. et Mme E font appel du jugement A lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. M. et Mme E font valoir que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation. Toutefois, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constitue pas un moyen d'irrégularité du jugement et doit, A suite, être écarté comme inopérant. Sur les décisions de refus de délivrance de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. D'une part, M. et Mme E font valoir qu'ils résident en France depuis 2012 et 2013, où demeurent leurs enfants et où M. E exerce la profession de boulanger. Toutefois, ils se sont maintenus sur le territoire français en ne respectant pas les mesures d'éloignement prises à leur encontre. Aucune des circonstances invoquées ne constitue un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire. D'autre part, l'obtention d'un contrat à durée indéterminée ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". A suite, le préfet de l'Yonne n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation. 6. En deuxième lieu, M. et Mme E font valoir qu'ils séjournent en France depuis 2012 et 2013, où résident également leurs enfants, qui y sont scolarisés, et où M. E dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de boulanger. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils se sont maintenus sur le territoire français sans respecter les obligations qui leur avaient été faites de quitter le territoire français, méconnaissant ainsi des mesures de police administrative prises à leur encontre A une autorité publique. A ailleurs, ils n'établissent pas une insertion d'une particulière intensité au sein de la société française. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Tunisie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches, dès lors qu'ils y ont vécu la majorité de leurs existences. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour des intéressés en France, les décisions de refus de délivrance de titres de séjour contestées n'ont pas porté au droit de ces derniers au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée A rapport aux motifs du refus. Dès lors, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, les décisions portant refus de délivrance de titres de séjour opposées à M. et Mme E n'ont ni pour objet, ni pour effet de les séparer de leurs fils. En outre, rien ne s'oppose à ce que ces derniers poursuivent leur scolarité hors de France. A suite, le préfet de l'Yonne n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants, protégé A les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur les obligations de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non fondé. Sur les décisions désignant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions désignant le pays de renvoi. Ces dernières décisions n'ayant été prises ni en application ni sur le fondement des décisions de refus de délivrance de titre de séjour, M. et Mme E ne sauraient utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme E est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme C B épouse E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Fait à Lyon, le 9 mai 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA699 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03694_20230509
TA332 mai 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORCA_22LY03694_20230509
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