CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22LY03695_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 24 septembre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201895 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 décembre 2022, M. B, représenté par Me Alampi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er juillet 2022 ; 2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sans délai sa situation et de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il a été signé par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie de dix années de présence en France ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie de dix années de présence en France ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 3 mai 1977, déclare être entré en France en mai 2010 sous couvert de son passeport et de sa carte résident " longue durée CE ", délivrée par les autorités italiennes. Le 18 mai 2020, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 24 septembre 2021, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Portal, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 7 juin 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le jour même et produite devant le tribunal administratif. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté, qui mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des faits caractérisant la situation de M. B, est suffisamment motivé. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à M. B, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, qui est régulièrement motivée ainsi qu'il a déjà été dit. 5. En troisième lieu, M. B soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis plus de dix ans, que la situation de sa mère nécessite sa présence auprès d'elle et qu'il entend l'établir par la production des ordonnances médicales de cette dernière. Toutefois, les pièces versées au dossier de première instance ne permettent pas d'établir la nécessité de sa présence après de sa mère afin de subvenir à ses besoins, alors qu'elle est entrée en France au bénéfice du regroupement familial en 2018 et que l'ensemble de la fratrie du requérant réside en Algérie. Par ailleurs, M. B a fait l'objet de deux refus d'admission au séjour et de deux précédentes mesures d'éloignement en 2012 et 2015 qu'il a exécutées. En 2013, il s'est vu délivrer un titre de séjour de longue durée par les autorités italiennes d'une durée de validité illimitée. Il en résulte qu'il ne saurait se prévaloir d'une présence continue sur le territoire de plus de dix ans. Dès lors, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les dispositions du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de l'Isère n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 7. En cinquième lieu, il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet a effectivement procédé à un examen préalable de la situation personnelle de M. B avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. 8. En sixième lieu et compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, M. B ne remplit pas les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision de vice de procédure en ne consultant pas la commission du titre de séjour. 9. En dernier lieu et pour le surplus, la requête de M. B se borne à reprendre les moyens visés ci-dessus déjà invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. En conséquence, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs des points 8 à 14 du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile et pertinente. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 17 juin 2024. Le président de la cour, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6917 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03695_20240617
TA5910 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORCA_22LY03695_20240617
Données disponibles
- Texte intégral