CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 23 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03715_20230223
- Date
- 23 février 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " travailleur temporaire " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2206118 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, sous le n° 22LY03715, Mme B, représentée par Me Boyer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 29 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement sont illégales du fait de l'illégalité entachant le refus de séjour qui lui a été opposé ; elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme B, ressortissante marocaine née le 7 janvier 2000 à Gzenaya Al Janoubia (Maroc), est entrée en France le 2 mai 2022 sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 9 juillet 2022. Elle a sollicité le 20 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé et sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juillet 2022, le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite d'office. Par un jugement du 2 décembre 2022 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, il résulte de la combinaison des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et des articles L. 412-1 et L. 421-21 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, stipulations et dispositions rappelées au point 3 du jugement attaqué, que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la production par le demandeur d'un visa long séjour. Or, si au 20 juin 2022, date de sa demande, Mme B disposait d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " en cours de validité, ce document ne saurait se substituer au visa de long séjour exigé par la législation en vigueur. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance du titre de séjour au motif qu'elle n'était pas titulaire d'un visa de long séjour. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Mme B se prévaut de son expérience professionnelle en qualité d'ouvrière agricole saisonnière, au demeurant sous couvert d'un titre qui ne l'autorisait à travailler et à se maintenir en France que six mois par an, ainsi que de la présence dans notre pays de son père et de son frère. Toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors en particulier qu'elle est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches au Maroc, où résident notamment ses deux sœurs, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par ladite décision. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 7. Dans la mesure ou l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point traité par l'accord bilatéral franco-marocain. Toutefois, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de régulariser un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. En outre, les dispositions citées au point précédent ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais laissent à l'administration, un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur sa situation. 8. Les éléments dont fait état Mme B, rappelés au point 5 de la présente décision, ne permettent pas d'établir que sa situation relèverait des " considérations humanitaires " ou des " motifs exceptionnels " permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Ardèche aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, les moyens tirés de cette prétendue illégalité et soulevés par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de celle fixant le délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, ne peuvent qu'être écartés. Il en est de même, en l'absence de toute précision particulière, de celui tiré de ce que ces dernières décisions auraient été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Fait à Lyon, le 23 février 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6923 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03715_20230223
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- CAA69
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- Rejet
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- 23 février 2023
Référence
ORCA_22LY03715_20230223
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