CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 14 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03718_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme J L, M. et Mme H E, M. et Mme N C, Mme G A, M. K F et Mme M B ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020 du maire de la commune de Vaulx-en-Velin portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux de clôture déposée par Mme D, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2008686 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. et Mme J L, M. et Mme H E, M. et Mme N C et Mme G A, représentés par Me Jakubowicz et Associés, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020 du maire de la commune de Vaulx-en-Velin portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux de clôture déposée par Mme D ; 3°) de mettre à la charge de Mme D et de la commune de Vaulx-en-Velin le versement, chacune, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas reconnu leur intérêt à agir contre l'arrêté en litige ; que M. et Mme E sont voisins immédiats de la parcelle supportant le projet ; que les requérants sont desservis par le chemin du Pot Carron, dont la largeur fortement réduite ne permet plus le passage des véhicules lourds ; - statuant par voie d'évocation ou d'effet dévolutif, l'autorisation en litige est entachée d'illégalité ; elle méconnaît l'article 4.3.2. du règlement de la zone Uri 2 du PLUIi-H de la commune, empiétant sur la limite de référence telle que définie par l'article 2.1.1. de la partie 1 de ce même règlement et une voie appartenant au domaine public communal ou, à tout le moins, ouverte à la circulation automobile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la réduction à 3,24 mètres de la largeur de passage, à un carrefour, ou à 4,01 mètres sur une autre partie, ne permettant plus le passage d'un véhicule de secours long ou le croisement de deux véhicules et réduisant la visibilité au carrefour avec la rue Salendre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par un arrêté du 26 juin 2020 le maire de la commune de Vaulx-en-Velin ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de clôture déposée par Mme D sur les parcelles cadastrées section chemin du Pot Carron. M. et Mme L et autres ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler cet arrêté, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux, étant relevé que M. I et Mme B se sont ensuite désistés de leur instance. M. et Mme L et autres relèvent appel du jugement du 20 octobre 2022 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande comme irrecevable, sur le fondement de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. 3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 5. En l'espèce, les requérants font valoir que les travaux modifient les conditions de circulation sur le chemin du Pot Carron qui dessert leurs habitations en raison de l'impossibilité de circuler, notamment pour les véhicules longs et larges, sur l'impasse Frédéric Chopin du fait de sa configuration, avec un passage étroit et un virage à angle droit. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les propriétés des requérants, situées dans le lotissement C autorisé en 1979, bordent toutes l'impasse Frédéric Chopin sur laquelle se situent leurs accès, y compris pour les époux E, qui sont seuls voisins immédiats du terrain d'assiette du projet. Les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que cette dernière impasse ferait obstacle à la circulation des véhicules de gros gabarit ou encore à celle des véhicules contre l'incendie et de secours, la borne à incendie dédiée au lotissement se trouvant le long de cette voie, à proximité de la maison d'habitation des requérants. S'il ressort d'un courriel de la métropole de Lyon du 25 mai 2021 que le camion de collecte des ordures ménagères ne peut emprunter cette impasse, ni le chemin du Pot Carron depuis les travaux autorisés, il n'est pas sérieusement contesté par cette seule pièce que le ramassage des bacs à ordures ménagères du lotissement s'effectue au terme de l'impasse Frédéric Chopin et non sur le chemin du Pot Carron, étant au surplus relevé qu'il ne ressort pas des photographies produites en première instance que le chemin du Pot Carron ne permettrait pas le passage de camions. Il n'est par ailleurs pas contesté, et il ressort d'un constat d'huissier réalisé le 6 juillet 2020, que le chemin du Pot Carron, également signalé comme voie en impasse, était délaissé et non entretenu et avait été longtemps fermé à la circulation afin de lutter contre le stationnement sauvage, et il ne peut être regardé comme étant le principal accès au lotissement C, dont l'accès est en outre fermé par un portail au bout de ce même chemin. Le passage entre les deux impasses, marqué par un virage à angle droit, a été clos d'un portail. Il ressort également des éléments produits en première instance que la rue Georges Salendre, qui relie le chemin du Pot Carron à l'avenue Gabriel Péri, est désormais elle-même fermée par un portail. Dans ces conditions, il ressort d'une lecture combinée des pièces du dossier que le principal, voire l'unique réel accès au lotissement, se fait par le nord, par l'impasse Frédéric Chopin. Par suite, les requérants ne démontrent pas que les travaux de clôture autorisés, réalisés sur les limites de la propriété de Mme D, affecteraient les conditions d'utilisation et de jouissance de leurs biens. Ils ne justifient pas, ainsi, d'un intérêt pour agir à l'encontre de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 26 juin 2020, au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme L et autres, qui tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif rejetant leurs demandes comme irrecevables au motif qu'ils sont dépourvus d'intérêt à agir, est manifestement dépourvue de fondement et ne peut, dès lors, qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme L et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme J L, M. et Mme H E, M. et Mme N C, Mme G C. Copie en sera adressée à la commune de Vaulx-en-Velin et à Mme D. Fait à Lyon, le 14 juin 2023. La présidente de la 1ère chambre, M. O La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6920 octobre 2022
DTA_2008686_20221020CAA6914 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03718_20230614
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORCA_22LY03718_20230614
Données disponibles
- Texte intégral