CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03734_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 17 avril 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2203324 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. A, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 septembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois, et dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : - elles portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est disproportionnée ; Pour le surplus, il entend reprendre ses moyens de première instance, tirés de : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une exception d'illégalité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1990, déclare être entré en France le 18 juillet 2016. Il a déposé une demande d'asile le 1er août 2016 qui a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 14 février 2018. Par suite, il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 28 juin 2018. Il a présenté, le 7 octobre 2021, une demande de titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 17 avril 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a désigné le pays de renvoi, et a fixé une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public.". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. : L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. M. A soutient que les décisions du préfet lui refusant la délivrance de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis six ans, il ressort des pièces du dossier que la durée de ce séjour s'explique notamment par le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et par l'irrespect d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 28 juin 2018, dont la légalité avait été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 8 août 2018. Par ce comportement, en dépit de son action bénévole, l'intéressé ne justifie pas de son intégration à la société française, dont le respect des lois et des décisions de justice est une composante. De surcroît, le requérant, entré en France à l'âge de vingt-six ans, n'a aucune attache sur le territoire français, alors que les membres de sa famille résident dans son pays d'origine. De plus, la promesse d'embauche dont se prévaut M. A est postérieure à l'arrêté contesté et donc sans incidence sur sa légalité. Enfin, l'intéressé n'apporte aucun élément probant justifiant l'existence de liens intenses, stables et anciens qu'il aurait tissés sur le territoire français. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaitraient tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 6. En premier lieu, M. A soutient que l'interdiction de retour est disproportionnée. Cependant, le préfet pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français dès lors que l'intéressé s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et qu'il ne fait état d'aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français. En outre, ainsi qu'il a été énoncé au point 4, l'intéressé n'établit pas disposer de liens intenses et stables en France, alors qu'il dispose toujours d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, il est constant qu'il n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre précédemment. Par suite, le préfet de l'Isère n'a entaché sa décisions d'aucune erreur d'appréciation s'agissant tant de son principe que de la durée d'un an qui a été retenue. 7. En second lieu, pour le surplus, la requête de M. A se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges. En conséquence, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 9 mai 2023. Le premier vice-président de la cour, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA699 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03734_20230509
TA836 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORCA_22LY03734_20230509
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