CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 22 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03744_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 22 avril 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2203267 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 septembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement contesté : - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Pour le surplus, elle entend reprendre ses moyens de première instance, tirés de : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - le préfet de l'Isère n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas produit l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) permettant d'établir toutes les mentions requises ; - le préfet de l'Isère ne pouvait pas justifier sa décision sur cet avis obsolète ; - le préfet ne pouvait pas s'estimer lié par l'avis du collège des médecins ; - l'avis est irrégulier ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - son état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante albanaise née le 17 février 1961, déclare être entrée en France le 11 février 2016. Elle a formulé, dans un premier temps, une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 19 juillet 2017, et a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 11 septembre 2017, dont la légalité a été confirmée, en dernier lieu, par la cour administrative d'appel de Lyon le 3 juillet 2018. Dans un second temps, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour le 12 août 2021, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 22 avril 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. Contrairement à ce que soutient Mme A, le tribunal a suffisamment détaillé et motivé dans les points 14 à 17 de son jugement les raisons pour lesquelles il a estimé que l'arrêté du préfet de l'Isère n'était pas entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions régissant l'interdiction de retour prononcée à l'encontre d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire assortie d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté. À supposer que la requérante ait entendu également soulever une omission à statuer, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. En premier lieu, pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme A, le préfet de l'Isère s'est fondé sur l'avis émis le 4 novembre 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut n'aurait pas pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le certificat médical en date du 1er août 2022 établi par le médecin traitant de la requérante faisant état de "risques graves en cas de défaut de soins" ne fait pas état de risques d'une exceptionnelle gravité et ne saurait donc contredire utilement l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Par ailleurs, si la requérante produit en appel un certificat médical d'un médecin généraliste du 4 novembre 2022, dont il manque la seconde page, et un courrier d'un médecin albanais du 25 octobre 2022 indiquant que le traitement " Cosentix " n'est pas disponible en Albanie, ces deux éléments, postérieurs à la décision contestée, ne suffisent pas à établir que, contrairement à ce qu'a estimé le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, Mme A ne pourrait effectivement bénéficier, dans son pays, d'une prise en charge équivalente à celle dont elle bénéficie en France et adaptée à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit en tout état de cause être écarté. 5. En second lieu, les autres moyens dirigés contre le refus de délivrance d'un titre de séjour, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels la requérante ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges, doivent être écartés par adoption des motifs exposés aux points 3 à 10 du jugement attaqué. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Les moyens tirés de l'illégalité de cette décision du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels la requérante ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges, doivent être écartés par adoption des motifs exposés aux points 11 et 12 du jugement attaqué. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Les moyens tirés de l'illégalité de cette décision du fait de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, de l'insuffisance de la motivation, d'un défaut d'examen de sa situation, de la méconnaissance de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels la requérante ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges, doivent être écartés par adoption des motifs exposés aux points 13 à 17 du jugement attaqué 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 22 mai 2023. Le président de la 6ème chambre, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORCA_22LY03744_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel