CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 15 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03747_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D H a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 23 septembre 2022, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2202685 du 24 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. E, représenté par Me Cordin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon du 24 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans l'attente d'une demande de réexamen devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté du 23 septembre 2022 a été pris par une autorité incompétente et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par décision du 15 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. E. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. E, ressortissant afghan né le 31 décembre 1997, est entré irrégulièrement en France le 5 décembre 2020. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 août 2022. Par arrêté du 23 septembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. E fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, par un arrêté du 19 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 21 juillet 2022 et produit au cours de la première instance le 4 novembre 2022 comme en attestent les pièces du dossier, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à Mme A C, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer toutes décisions relatives aux diverses procédures d'autorisation de séjour en l'absence de M. F B, directeur de l'immigration et de la nationalité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, M. E ne peut utilement se prévaloir d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, qui ne désigne pas, par elle-même, le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. En tout état de cause, s'il se prévaut du réexamen de sa demande d'asile et de l'introduction d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, toujours pendant à la date du dépôt de sa requête, ce recours a été rejeté par une ordonnance du 11 janvier 2023. M. E soutient qu'il a fui son pays d'origine en raison de persécutions subies. Toutefois, il n'établit pas, par son récit et les lettres et attestations produites, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Afghanistan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D H et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 15 mai 2023. Le président de la 6ème chambre, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6915 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03747_20230515
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORCA_22LY03747_20230515
Données disponibles
- Texte intégral