CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 10 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22LY03751_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 7 juin 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans. Par un jugement n° 2205111 du 9 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 7 juin 2022 en tant qu'il fixe la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. A, représenté par Me Gungor, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 novembre 2022, en tant seulement qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête de première instance ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou pour motifs exceptionnels à titre dérogatoire, et à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des décisions attaquées : - elle sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'admission au séjour était justifiée au regard des motifs exceptionnels ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant turc né le 15 février 1986, est entré en France en juin 2018. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français durant un an, le 17 janvier 2020, à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Le 5 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-5 du même code. Par arrêté du 7 juin 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi et lui a interdit de retour sur le territoire pendant deux ans. M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaque : 3. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dont les premiers juges auraient, selon M. A, entaché le jugement attaqué, se rattachent au seul bien-fondé de ce jugement et demeurent sans incidence sur sa régularité. Sur les décisions attaquées : 4. En premier lieu, pour refuser le renouvellement de titre de séjour sollicité par M. A sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère s'est fondé sur l'avis émis le 24 mars 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais un traitement approprié existe dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre de troubles psychiques relevant d'une affection longue durée nécessitant des soins réguliers. Si le requérant ne conteste pas la disponibilité du traitement en Turquie, il fait valoir qu'il ne pourra y avoir accès en raison du coût du traitement et de la faiblesse du système d'assurance maladie turc. Toutefois, en se bornant à produire plusieurs documents anciens et généraux, notamment un rapport de l'OSAR datant de 2013, qui énonce de façon générale les difficultés du système de santé turc à cette époque, le requérant ne saurait remettre en cause l'appréciation portée par les médecins de l'OFII. Par ailleurs, l'intéressé, qui est en mesure d'exercer une activité professionnelle comme cela résulte de la promesse d'embauche dont il se prévaut, n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations permettant d'estimer qu'il ne pourrait disposer de revenus suffisants dans son pays d'origine afin d'accéder aux soins appropriés à son état de santé. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Rhône, qui n'avait en tout état de cause pas à rechercher si les soins dans le pays d'origine étaient équivalents à ceux dont il bénéficie en France, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, le requérant fait valoir que son grand-père, âgé de quatre-vingt-dix ans et souffrant de problèmes physiques et psychiatriques, nécessite sa présence quotidienne. Toutefois, l'intéressé ne démontre pas qu'il serait le seul susceptible de prodiguer à son grand-père l'aide dont il a besoin, ni que sa présence sur le territoire lui serait indispensable. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé en juin 2018 et qu'il ne doit sa présence en France qu'en raison de sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement édicté à son encontre le 17 janvier 2020. Par ailleurs, et nonobstant la présence de son grand-père, le requérant ne démontre, ni même n'allègue avoir développé des attaches intenses, stables et anciennes en France alors qu'il conserve nécessairement de fortes attaches en Turquie, où résident notamment son épouse, ses enfants et ses parents, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Enfin, la seule production d'une promesse d'embauche pour un emploi de carreleur ne saurait justifier une intégration professionnelle d'une particulière intensité sur le territoire. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 7. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, ainsi qu'il ressort de l'arrêté attaqué, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger-malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-5 du même code. Dans ces conditions, le préfet de police n'était pas tenu d'instruire sa demande au regard d'autres dispositions, et notamment de l'article L. 435-1 du même code qui ne constituait pas le fondement de celle-ci. En tout état de cause, à supposer que M. A ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la seule circonstance qu'il s'occupe de son grand-père malade avec qui il vit, ne saurait répondre à des considérations humanitaires, dès lors qu'il ne démontre pas que cette aide ne peut pas être effectuée par une tierce personne. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 10 juin 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6910 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03751_20240610
TA3319 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORCA_22LY03751_20240610
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