CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 10 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03753_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B, représenté par Me Durif, a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier de Sens à réparer le préjudice résultant de sa chute intervenue le 2 octobre 2020 au sein de cet établissement, d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer l'étendue de ses préjudices, de mettre à la charge de ce centre hospitalier une provision de 15 000 euros ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or a demandé la condamnation du centre hospitalier de Sens à lui verser une somme correspondant au montant des prestations servies à M. B. Par un jugement n° 2102556 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. B et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme C I F, veuve de M. D B, et ses enfants, M. G B et H A E I B, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102556 du 20 octobre 2022 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Sens à réparer l'entier préjudice de M. D B, résultant de sa chute intervenue le 2 octobre 2020 ; 3°) d'ordonner une expertise médicale sur pièces afin d'évaluer, dans le cadre de la nomenclature Dinthilac, l'étendue des préjudices subis par M. D B ; 4°) de condamner le centre hospitalier de Sens à leur verser une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis par M. D B ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sens une somme de 3 500 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - M. D B, qui subissait une séance de dialyse deux fois par semaine au centre hospitalier de Sens, est tombé et a été victime de multiples fractures faciales et au poignet après avoir trébuché sur un pèse-personne qui dépassait dans le couloir du service de néphrologie de ce centre hospitalier ; - ils sont recevables, en qualité d'héritiers de M. B, à poursuivre la procédure qu'il avait engagée devant le tribunal administratif de Dijon ; - l'article L. 1142-1 du code de la santé publique met à la charge des établissements de santé une obligation de sécurité envers leurs patients ; - une fiche d'événement indésirable a été établie après l'accident et une chaise a été placée devant le pèse-personne contre lequel M. B a trébuché, ce qui démontre que le positionnement de ce pèse-personne était dangereux pour des patients qui sont déjà de santé fragile et ont parfois des difficultés à se déplacer ; - il y a eu 414 chutes déclarées en 2020 au centre hospitalier de Sens qui ne peut pas légitimement prétendre que les personnes concernées ont été victimes de leur inattention ou d'un vertige ; - M. B a été victime d'une seconde chute le 28 octobre 2022 au centre hospitalier de Sens, lorsqu'une infirmière lui a demandé de se lever de son lit pour être pesé sans l'aider, alors qu'elle savait qu'il était fragile et avait besoin d'aide, une nouvelle procédure allant être engagée pour obtenir réparation des préjudices résultant de cette chute ; - le tribunal administratif de Dijon a retenu à tort que M. B connaissait les lieux et ne pouvait ignorer la présence du pèse-personne à l'emplacement où il a trébuché, le fait que le pèse-personne se trouvait au même emplacement depuis longtemps ne pouvant diminuer la responsabilité du centre hospitalier ; - les préjudices subis par la victime sont importants et doivent faire l'objet d'une expertise en vue de leur évaluation ; - le versement d'une provision de 15 000 euros est justifié. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, né le 12 janvier 1939, s'est présenté le 1er octobre 2020 au matin au service de néphrologie du centre hospitalier de Sens et il y a été victime d'une chute qui lui a causé d'importants préjudices. Il a demandé au tribunal administratif de Dijon, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, la condamnation de ce centre hospitalier à réparer les préjudices résultant de cette chute, en faisant valoir qu'elle a été provoquée par le mauvais positionnement d'un pèse-personne. Le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande par le jugement n° 2102556 du 20 octobre 2022 dont la veuve et les enfants de M. B, décédé le 7 novembre 2022, demandent l'annulation. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.() ". 4. Il résulte de l'instruction et notamment des photographies versées au dossier de première instance que le pèse-personne contre lequel M. B a déclaré avoir trébuché est un pèse-personne de couleur sombre, positionné sur un sol clair, dans un angle de la salle d'attente du service d'hémodialyse du centre hospitalier de Sens, et que si ce pèse personne est susceptible de déborder légèrement dans le prolongement du couloir d'accès à cette salle d'attente, il était parfaitement visible depuis ce couloir d'accès et ne gênait pas la circulation eu égard à la largeur de ce couloir. Il résulte également de l'instruction que M. B, qui fréquentait ce service deux fois par semaine, ne pouvait ignorer la présence de cet instrument à cet emplacement. Le fait qu'une fiche d'évènement indésirable a été rédigée par les services du centre hospitalier et qu'une chaise a ultérieurement été positionnée près de ce pèse-personne n'est pas de nature à établir que le positionnement de cet instrument présentait un danger pour le personnel ou les usagers du service et qu'une signalisation particulière était nécessaire en raison du nombre de chutes constatées à cet endroit, le nombre total de chutes constatées au centre hospitalier de Sens en 2020 n'étant pas de nature à établir que le positionnement de ce pèse-personne était fautif. 5. Enfin, pour regrettable qu'elle soit, la circonstance que M. B a été victime d'une nouvelle chute dans les services du centre hospitalier de Sens après le jugement attaqué n'est pas de nature à établir l'existence d'une faute du centre hospitalier de Sens en 2020. 6. Par suite, la veuve et les enfants de M. B ne sont manifestement pas fondés à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier de Sens est engagée en raison de la chute dont a été victime M. B le 1er octobre 2020 au centre hospitalier de Sens, qu'une expertise est nécessaire pour évaluer les préjudices subis par M. B et qu'une provision doit être accordée à valoir sur la réparation de ces préjudices. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme F, veuve B, et de ses enfants doit être rejetée et peut l'être, en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme F, veuve B, de M. G B et de Mme A E I B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C I F, M. G B, Mme A E I B. Copie pour information en sera adressée au centre hospitalier de Sens et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 10 février 2023. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6910 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03753_20230210
TA6317 mai 2024
DTA_2102556_20240517Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORCA_22LY03753_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel