CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03764_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler un arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 1er août 2022, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant l'Algérie comme pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai d'un an. Par un jugement n° 2202067 du 13 septembre 2022, notifié le 14 septembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. A, représenté par Me Goddet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 septembre 2022 et les décisions du 1er août 2022 du préfet de Saône-et-Loire ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à réexamen complet de sa demande dans les 15 jours suivant la décision à venir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale du fait de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est également illégale du fait d'une insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Concernant la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - il excipe de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est également illégale du fait de l'insuffisance de sa motivation ; Concernant la décision fixant le pays de destination : - il excipe de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est également illégale du fait de l'incompétence de son auteur ; - elle est également insuffisamment motivée ; Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - il excipe de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ou de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'illégalité du fait de l'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale du fait de la méconnaissance du droit d'être entendu et du non-respect des principes généraux du droit de l'Union Européenne ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit du fait de l'application inexacte de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - cette décision est illégale du fait de l'absence d'examen particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/UE relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1986 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 8 septembre 1993 à Akbou (Algérie), déclare être entré en France le 20 avril 2019. Par arrêté du 1er août 2022, le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de tout retour sur le territoire français pendant un délai d'un an. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. C, secretaire général de la préfecture de Saône-et-Loire, qui a valablement reçu délégation de signature du préfet de Saône-et-Loire par un arrêté du 31 janvier 2022 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté litigieux comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour faire obligation de quitter le territoire français à M. A en mentionnant notamment, pour l'obligation de quitter le territoire français, les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de preuve d'une entrée régulière sur le territoire français, l'absence de demande de titre de séjour, la situation personnelle de l'intéressé et l'absence de considération exceptionnelle ou humanitaire. Dès lors les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 6. En troisième lieu, si M. A justifie d'une pratique sportive en France et de l'exercice d'une activité professionnelle en juin 2022, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France en 2019, selon ses dires, est célibataire et sans enfant, qu'il a vécu l'essentiel de sa vie en Algérie, où il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la légalité de la décision refusant le délai de départ volontaire : 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Par ailleurs, le préfet a mentionné les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les motifs de fait sur lesquels il s'est fondé pour refuser un délai de départ volontaire à l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit également être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision lui fixant un pays de destination. 9. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision peut être écarté en tant qu'il concerne la décision fixant le pays de destination pour le même motif qu'il l'a été en tant qu'il concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français. 10. En troisième lieu, cette décision mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la nationalité de M. A et le fait qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit par suite être écarté. Sur l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision lui fixant un pays de destination. Il n'est pas davantage fondé à exciper de l'illégalité d'une décision de refus de séjour inexistante en l'espèce. 12. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision peut être écarté en tant qu'il concerne la décision lui faisant interdiction de retour pendant un an pour le même motif qu'il l'a été en tant qu'il concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. " 14. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'évoquer une quelconque menace à l'ordre public, l'existence d'une décision refusant un délai de départ volontaire légale justifie l'édiction par le préfet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 15. En quatrième lieu, M. A se prévaut du non-respect des principes généraux du droit de l'Union Européenne, et notamment du droit d'être entendu avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu dans le cadre d'une garde à vue en date du 1er août 2022, lors de laquelle il a pu présenter l'ensemble de sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré du non-respect des principes généraux du droit de l'Union Européenne, et notamment du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 16. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente ta présence sur le territoire. " 17. Il résulte de ces dispositions que les conditions énoncées ne sont destinées qu'à déterminer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, sans constituer des conditions cumulatives. Pour assortir l'obligation de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de Saône-et-Loire a relevé que M. A déclare être entré en France récemment, le 20 avril 2019, l'absence de liens anciens, stables et intenses avec la France, sa situation personnelle, étant célibataire sans enfant, l'absence de précédente mesure d'éloignement et de l'absence de menace à l'ordre public. Dès lors, M. A ne peut se prévaloir du caractère prétendument cumulatif de ces critères pour contester le principe de l'interdiction de retour sur le territoire prononcé à son encontre. Le moyen tiré de l'erreur de droit de l'application inexacte de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 18. En dernier lieu, M. A se prévaut de l'erreur manifeste d'appréciation notamment du fait de l'absence de menace à l'ordre public et de précédente mesure d'éloignement, ainsi que de l'absence d'examen particulier de sa demande, notamment au regard de la directive 2008/115/UE. Cependant, M. A ne saurait utilement se prévaloir directement de la méconnaissance des dispositions de l'article 11 de cette directive, qui a été transposée en droit interne par les dispositions de l'article III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu les articles L. 612-6 et suivant du même code. En tout état de cause, M. A n'allègue pas de l'existence d'une quelconque considération exceptionnelle ou humanitaire, qui aurait justifié l'impossibilité de prononcer une interdiction de retour. En outre, le préfet de Saône-et-Loire, en recherchant l'existence éventuelle de ces considérations exceptionnelle ou humanitaire, en relevant comme précédemment évoqué notamment que M. A ne constitue pas une menace pour l'ordre public, a bien examiné sa situation personnelle, sans commettre d'erreur manifeste. Dès lors, les moyens tirés de l'absence d'examen particulier de la demande et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 19. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 29 novembre 2023 Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORCA_22LY03764_20231129
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