CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 avril 2024
- ECLI
- ORCA_22LY03765_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B C a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 14 novembre 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai, lui interdisant le retour sur le territoire français durant dix-huit mois et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2202431 du 18 novembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme C, représentée par Me Andujar, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 novembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de modifier l'adresse de sa résidence à laquelle elle est assignée et de lui délivrer un titre de séjour " mention vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'est pas justifiée et proportionnée ; - elle est inadaptée, non nécessaire et disproportionnée - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C, ressortissante serbe née le 14 septembre 1987, déclare être entrée en France le 12 octobre 2017 accompagnée de ses deux enfants. Elle a présenté une demande d'asile qui a été refusée en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 14 décembre 2018. Le 21 février 2019, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 16 août 2022, Mme C a sollicité l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 14 novembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant dix-huit mois et l'a assignée à résidence pendant quarante-cinq jours. Mme C fait appel du jugement par lequel la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté du 14 novembre 2022, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a notamment obligé Mme C à quitter le territoire français sur le fondement du 3° des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est motivé en droit par le visa de ces dispositions et est suffisamment motivé en fait par l'indication en particulier de sa situation familiale et professionnelle et de la durée de son séjour. La circonstance que le préfet ne fasse pas mention des éléments favorables à l'intéressée, tel qu'un casier judiciaire vierge, ne l'entache pas d'un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions contestées, que le préfet a procédé, avant de les prendre, à un examen particulier de la situation de l'intéressée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée sur le territoire français en octobre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la CNDA le 14 décembre 2018. Le 21 février 2019, le préfet du Puy-de-Dôme a édicté à son encontre une mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle elle s'est soustraite. Par ce comportement, elle ne manifeste aucune adhésion réelle aux valeurs de la République, dont le respect des lois et des institutions est une composante. L'intéressée ne saurait également se prévaloir de la durée de sa présence en France comme d'une marque d'intégration dès lors qu'elle n'a effectué aucune démarche tendant à la régularisation de sa situation avant le 16 août 2022, soit quatre années après la décision de la CNDA. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de sa relation avec M. A, ressortissant roumain résidant en France, qui subviendrait aux besoins de sa famille, elle ne pouvait ignorer la précarité de sa situation et de leur installation commune dès lors qu'elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français. En tout état de cause, et nonobstant un projet de mariage déposé le 12 décembre 2022, au demeurant postérieur à la décision contestée, cette relation est récente, aucun enfant n'en est né et il n'est pas établi que ce dernier subvienne de manière effective aux besoins de la famille de la requérante. Aux surplus, il n'est pas établi que M. A serait en situation régulière sur le territoire français. Par ailleurs, nonobstant la présence de sa sœur en France et en dehors de sa propre cellule familiale, la requérante n'établit pas avoir noué sur le territoire d'autres liens stables, anciens et intenses et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise dans son pays d'origine, où elle conserve nécessairement des attaches puisqu'elle y a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où ses enfants pourront être scolarisés. Enfin, si la requérante fait valoir une promesse d'embauche dans le domaine de l'hôtellerie et sa participation à des activités de bénévolat, ces seuls éléments ne sauraient justifier une intégration professionnelle et sociale d'une particulière intensité sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision d'éloignement ne porte pas au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision d'assignation à résidence : 7. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; [] ". 8. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir visé l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a indiqué que Mme C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire le 14 novembre 2022 et que si elle ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Dans ces conditions, la décision d'assignation à résidence est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, à l'exécution de laquelle elle s'est soustraite, et que son éloignement demeurait une perspective raisonnable à la date des décisions attaquées. Dès lors, en prononçant à son encontre une nouvelle mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire, le préfet du Puy-de-Dôme pouvait, au regard des dispositions précitées et sans l'entacher d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer une assignation à résidence à l'encontre de l'intéressée. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. En quatrième et dernier lieu, Mme C, qui est assignée dans le département du Puy-de-Dôme où elle réside avec ses enfants, doit se présenter trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi, à l'hôtel de police au 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand, pendant quarante-cinq jours. Elle ne fait état d'aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d'estimer, d'une part, que l'assignation est inadaptée, non-nécessaire et disproportionnée et d'autre part, qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée ou familiale garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, ces moyens doivent être écartés. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 13. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français durant dix-huit mois prise sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est régulièrement motivée en droit par le visa de ces dispositions. Elle est suffisamment motivée en fait, quant à son principe, par l'indication qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à Mme C pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et, quant à sa durée, par l'indication en particulier qu'elle ne dispose pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français et qu'elle a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. En second lieu, d'une part, Mme C s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Si elle fait valoir sa situation familiale, cette dernière ne saurait, eu égard à ce qui a été dit au point 5 de la présente décision, caractériser une circonstance humanitaire au regard des dispositions précitées. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante est arrivée récemment en France, qu'elle ne justifie pas y avoir noué des attaches d'une particulière intensité et qu'elle s'est précédemment soustraite à une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre. Par suite, et nonobstant la circonstance que la présence de l'intéressée ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Puy-de-Dôme, qui pouvait prononcer une interdiction de retour sur le territoire français allant jusqu'à trois ans, n'a pas commis une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de Mme C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 29 avril 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6929 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03765_20240429
TA648 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORCA_22LY03765_20240429
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