CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03769_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain du 25 novembre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201882 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. A, représenté par Me Boyer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 juin 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 23 mai 2002, déclare être entré en France le 19 juillet 2018 alors qu'il était encore mineur. Le 13 août 2018, l'intéressé a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental de l'Ain. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions L. 421-1, L. 431-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 25 novembre 2021, la préfète de l'Ain lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. A, qui se prévaut d'avoir suivi une formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude à la profession de boulanger, conteste l'appréciation portée par la préfète quant au caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et soutient s'être montré volontaire et assidu dans ses apprentissages comme en atteste le contrat à durée indéterminée qu'il a conclu avec son dernier maître d'apprentissage. Toutefois, d'une part, le requérant n'a pas obtenu de diplôme à l'issue de sa formation, et d'autre part, les bulletins scolaires produits font apparaître des notes basses, largement en dessous de la moyenne des autres élèves, et des appréciations faisant état de son manque d'implication à suivre avec sérieux sa formation. Par ailleurs, si l'avis émis par sa structure d'accueil est favorable et si le requérant fait valoir sa participation à différentes activités de bénévolat, ces seuls éléments ne sauraient démontrer une intégration particulière de l'intéressé en France. M. A est connu par les services de police pour des faits de vol à l'étalage qui, bien que n'ayant entrainé aucune poursuite, ne sont pas démentis par l'intéressé. Enfin, nonobstant le décès de ses parents, il ressort des pièces du dossier que M. A conserve des attaches familiales en Guinée, notamment en la personne d'un frère et d'un demi-frère avec lesquels il ne démontre pas être dépourvu de liens. Par conséquent, la préfète n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu'il a conclu un contrat à durée indéterminée, qu'il est arrivé mineur sur le territoire français, qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine, M. A n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. En troisième et dernier lieu, le requérant fait valoir qu'il était mineur lors de son entrée sur le territoire français et qu'il a développé de forts liens amicaux et professionnels alors qu'il n'a plus de relation avec les derniers membres de sa famille demeurant en Guinée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne dispose d'aucune attache familiale en France et n'établit pas, de façon probante, y posséder des liens personnels, particulièrement anciens, intenses et stables, de nature à lui conférer un droit au séjour alors qu'il conserve en Guinée, où il a passé l'essentiel de son existence, des attaches familiales en la personne d'un frère et d'un demi-frère avec lesquels il n'est pas établi qu'il a rompu toute relation. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il a effectué diverses activités salariées et qu'il a conclu un contrat à durée indéterminée dans le domaine de la boulangerie, ces seuls éléments ne sauraient caractériser une intégration professionnelle d'une intensité particulière en France. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, l'arrêté contesté ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire prise à son encontre. Sur la décision désignant le pays de destination : 8. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination prise à son encontre. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 9 mai 2023. Le président de la 6ème chambre, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA699 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03769_20230509
TA3820 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORCA_22LY03769_20230509
Données disponibles
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