CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03771_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le rapport d'incident du 21 juin 2022.
Par une ordonnance n° 2205252 du 24 août 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. B doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler cette ordonnance du 24 août 2022 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Grenoble.
Vu l'ordonnance attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie () " et aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : " () la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la lettre du 24 août 2022 notifiant à M. B l'ordonnance n° 2205252 indique expressément que le délai d'appel était de deux mois. Cette notification effectuée le même jour via l'application Télérecours-citoyen n'a pas été lue par M. B. Elle doit cependant être considérée, en application des dispositions citées ci-dessus, comme reçue à compter du 26 août 2022. Or, la requête d'appel n'a été enregistrée que le 26 décembre 2022, soit après l'expiration du délai ainsi imparti par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative. La requête est donc tardive.
3. En deuxième lieu, aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 751-5 du même code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". Aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ".
4. La lettre de notification de l'ordonnance attaquée précise également que la requête en appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête d'appel de M. B n'a pas été présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, cette requête n'est pas au nombre de celles dispensées du ministère d'avocat par le code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, au surplus dirigée contre un acte ne pouvant être regardé comme une décision administrative faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, ainsi que l'a expressément indiqué le premier juge, est manifestement irrecevable en toutes ses conclusions et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Lyon, le 11 janvier 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY03771_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel